Article 48 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale des activités du déchet. En vigueur le 1er mars 1957. Etendue par arrêté du 28 janvier 1958 JONC 16 février 1958.)
Article 48 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale des activités du déchet. En vigueur le 1er mars 1957. Etendue par arrêté du 28 janvier 1958 JONC 16 février 1958.)
Le cadre qui satisfait aux conditions de travail exigées pendant la période d'essai reçoit obligatoirement à l'expiration de celle-ci une lettre d'engagement définitif précisant :
- la date d'entrée ;
- la fonction occupée et le lieu où elle s'exercera ;
- la classification et le coefficient hiérarchique ;
- la rémunération, son mode de calcul et, éventuellement, les autres clauses particulières (primes, commissions, avantages en nature, etc.).
Il est précisé que la valeur du coefficient 100, servant à déterminer les appointements des ingénieurs et cadres, est fixée par l'article 1er de l'annexe I à la présente convention.