Article 41 (1) DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale des activités du déchet. En vigueur le 1er mars 1957. Etendue par arrêté du 28 janvier 1958 JONC 16 février 1958.)
Article 41 (1) DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale des activités du déchet. En vigueur le 1er mars 1957. Etendue par arrêté du 28 janvier 1958 JONC 16 février 1958.)
Toute résiliation du contrat de travail doit être notifiée, par écrit, à l'autre partie.
Le délai-congé prend effet le jour de la réception de sa notification écrite. Durée du délai-congé
Sauf dans le cas de rupture du contrat de travail pour faute grave, la durée du délai-congé est la suivante, en fonction du coefficient professionnel et de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise :
1° Le coefficient professionnel n'excède pas 200 :
- l'ancienneté dans l'entreprise est inférieure à deux ans : la durée du délai-congé est de un mois ;
- l'ancienneté dans l'entreprise est égale ou supérieure à deux ans : la durée du délai-congé est de deux mois.
2° Le coefficient professionnel est supérieur à 200 :
- la durée du délai-congé est de deux mois.
Au cours de la période de délai-congé, le salarié est autorisé à s'absenter, à raison de deux heures par jour, dans la limite de soixante heures, afin de rechercher un autre emploi.
Ces heures, qui ne donnent pas lieu à réduction de rémunération, sont fixées d'un commun accord, ou, à défaut, alternativement, par chacune des parties ; par accord entre ces dernières, ces heures peuvent être bloquées, en partie ou en totalité.
En tout état de cause, ces autorisations d'absence sont supprimées dès que l'intéressé a trouvé un nouvel emploi.
Sous réserve des dispositions prévues ci-après, la partie responsable de l'inobservation du délai-congé est redevable envers l'autre partie d'une indemnité égale à la rémunération correspondant à la durée du délai-congé restant à courir.
Toutefois :
- si la rupture du contrat de travail est le fait du salarié, celui-ci peut quitter prématurément son emploi, après accord écrit de l'employeur. Dans ce cas, il n'est redevable d'aucune indemnité représentative du délai-congé restant à effectuer ;
- si la rupture du contrat de travail est le fait de l'employeur, et après accord du salarié lorsque la durée du délai-congé est de deux mois, celle-ci peut être réduite à un mois, accompagnée d'une indemnité spéciale égale à l'indemnité de licenciement prévue à l'article 42 ci-après et se cumulant avec cette dernière.
Le salarié licencié peut, de plein droit, au cours du délai-congé, quitter son emploi, après avoir avisé son employeur six jours à l'avance, sans être redevable de l'indemnité du délai-congé. Dans cette éventualité, il ne peut prétendre qu'à l'indemnité prévue à l'article 42 ci-après. (1) Dispositions étendues sous réserve de l'application de la réglementation en vigueur.