Article 37 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale des activités du déchet. En vigueur le 1er mars 1957. Etendue par arrêté du 28 janvier 1958 JONC 16 février 1958.)
Article 37 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale des activités du déchet. En vigueur le 1er mars 1957. Etendue par arrêté du 28 janvier 1958 JONC 16 février 1958.)
Tout engagement sera confirmé par écrit, au plus tard le dernier jour de la période d'essai, en précisant :
- l'emploi dans la classification ;
- les appointements minima correspondant, d'une part, à cet emploi et, de l'autre, à la durée du service hebdomadaire à assurer ;
- les appointements effectifs ;
- le lieu de travail dans le sens défini par l'article 19.
Dans le cas où l'emploi à exercer ne correspond pas à la définition prévue au paragraphe E de l'article 43, il sera procédé par assimilation, suivant accord entre les parties, à une classification particulière précisant tous les avantages attachés à l'emploi en cause.
Toute modification de caractère individuel apportée à l'un des éléments ci-dessus fera l'objet d'une notification écrite préalable.
Si cette modification n'était pas acceptée par l'intéressé, elle serait considérée comme une rupture du contrat de travail du fait de l'employeur, sauf dans le cas où elle sanctionnerait une faute professionnelle d'une gravité suffisante.