Article 34 BIS DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale des activités du déchet. En vigueur le 1er mars 1957. Etendue par arrêté du 28 janvier 1958 JONC 16 février 1958.)
Article 34 BIS DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale des activités du déchet. En vigueur le 1er mars 1957. Etendue par arrêté du 28 janvier 1958 JONC 16 février 1958.)
Après un an d'ancienneté dans l'entreprise, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie, d'accident du travail ou de maladie professionnelle, dûment constatée par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, le personnel concerné bénéficiera des dispositions incluses au tableau ci-après, à condition :
- d'avoir justifié dans les quarante-huit heures de son incapacité, sauf cas de force majeure ;
- d'être pris en charge par la sécurité sociale ;
- d'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres pays de la Communauté économique européenne.
Lors de chaque arrêt de travail, les délais d'indemnisation commenceront à courir à compter du premier jour d'absence si celle-ci est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ou si le salarié est hospitalisé pour maladie ou accident pour une durée supérieure à cinq jours ; dans les autres cas, l'indemnité sera due :
- à partir du 6e jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail, après un an d'ancienneté ;
- à partir du 4e jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail, après dix ans d'ancienneté.
L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnisation s'apprécie au premier jour d'absence.
Ancienneté : Plus d'un an et moins de trois ans Maladie : Durée de l'indemnisation : 90 jours Taux : 75 p. 100 Accidents du travail : Durée de l'indemnisation : 180 jours Taux : 75 p. 100
Ancienneté : Plus de trois ans et moins de huit ans Maladie : Durée de l'indemnisation : 30 jours Taux : 90 p. 100 Durée de l'indemnisation : 60 jours Taux : 75 p. 100
Accidents du travail : Durée de l'indemnisation : 60 jours Taux : 90 p. 100 Durée de l'indemnisation : 120 jours Taux : 75 p. 100
Ancienneté : Plus de huit ans et moins de vingt-cinq ans Maladie : Durée de l'indemnisation : 90 jours Taux : 90 p. 100 Durée de l'indemnisation : 30 jours Taux : 75 p. 100
Accidents du travail : Durée de l'indemnisation : 120 jours Taux : 90 p. 100 Durée de l'indemnisation : 60 jours Taux : 75 p. 100
Ancienneté : Plus de vingt-cinq ans : Maladie : Durée de l'indemnisation : 180 jours Taux : 90 p. 100
Accidents du travail : Durée de l'indemnisation : 180 jours Taux : 90 p. 100
Le taux doit s'entendre par référence à la rémunération brute que les salariés auraient perçue s'ils avaient continué à travailler, à l'exclusion des primes liées à l'exécution de services et des indemnités non assujetties aux cotisations sociales, la rémunération à prendre en considération est celle correspondant à l'horaire pratiqué pendant l'absence de l'intéressé par l'entreprise ou l'établissement.
Les garanties ci-dessus accordées s'entendent déduction faite des allocations que l'intéressé perçoit de la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance, mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements de l'employeur.
En tout état de cause, l'application du présent article ne peut conduire à verser à l'intéressé, compte tenu des sommes de toutes provenances perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler.
Lorsque les indemnités de sécurité sociale sont réduites du fait, par exemple, de l'hospitalisation ou d'une sanction de la caisse pour non-respect du règlement intérieur, elles sont réputées être servies intégralement.
Pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paie, il sera tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les douze mois antérieurs de telle sorte que si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces douze derniers mois, la durée totale de l'indemnisation ne dépasse pas celle fixée ci-dessus, au titre de la maladie d'une part et de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle d'autre part.