Article 34 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des activités du déchet. En vigueur le 1er mars 1957. Etendue par arrêté du 28 janvier 1958 JONC 16 février 1958.)
Article 34 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des activités du déchet. En vigueur le 1er mars 1957. Etendue par arrêté du 28 janvier 1958 JONC 16 février 1958.)
A. - Salaire mensuel conventionnel (S.M.C.)
Le salaire mensuel conventionnel (S.M.C.) des emplois visés ci-après est déterminé à partir de la valeur mensuelle du point pour 169 heures, telle que fixée à l'annexe I de la présente convention collective nationale.
Il est calculé en multipliant la valeur mensuelle du point par le coefficient hiérarchique correspondant à chaque emploi. A ce salaire s'ajoutent les primes d'ancienneté suivantes :
- 2 p. 100 après six mois de présence dans l'entreprise ;
- 4 p. 100 après deux ans de présence dans l'entreprise ;
- 5 p. 100 après trois ans de présence dans l'entreprise ;
- 6 p. 100 après cinq ans de présence dans l'entreprise ;
- 8 p. 100 après six ans de présence dans l'entreprise ;
- 10 p. 100 après huit ans de présence dans l'entreprise ;
- 12 p. 100 après dix ans de présence dans l'entreprise ;
- 15 p. 100 après douze ans de présence dans l'entreprise.
Le salaire mensuel conventionnel (S.M.C.), prime d'ancienneté incluse, sert de base au calcul des heures supplémentaires, conformément à la réglementation en vigueur.
Au salaire mensuel conventionnel (S.M.C.) s'ajoutent en outre les majorations et primes spécifiques prévues à l'article 35 ci-après.
B. - Rémunération effective
Aucun ouvrier ne peut percevoir une rémunération effective inférieure au salaire mensuel conventionnel (S.M.C.) correspondant à son emploi.
Pour l'application des dispositions du paragraphe ci-dessus, la rémunération à prendre en considération comprend l'ensemble des éléments de rémunération assujettis aux cotisations sociales auxquels le salarié a droit du fait de son activité professionnelle quelles que soient la date ou les modalités de leurs paiements.
Ne sont pas comprises dans la rémunération effective, au sens du présent article :
- les gratifications ayant un caractère exceptionnel ;
- les indemnités et dotations ayant le caractère d'un remboursement de frais non assujettis aux cotisations sociales, notamment celles prévues par la convention collective nationale en son article 33 (A, B, C et D) ;
- les primes prévues à l'article 35 (A, B, C, D et E) pour leur montant conventionnel ;
- l'indemnisation des jours fériés (art. 32).
C. - Nomenclature des emplois. - Coefficients hiérarchiques 1. Ouvriers du service de l'enlèvement des ordures ménagères et des déchets industriels, du nettoiement de voirie et du service de curage des égouts Emploi : Manoeuvre Coefficient : Au 01-01-1989 : 178 Au 01-05-1989 : 179 Au 01-09-1989 : 180
Emploi : Balayeur de rues Coefficient : Au 01-01-1989 : 178 Au 01-05-1989 : 179 Au 01-09-1989 : 180
Emploi : Trieur Coefficient : Au 01-01-1989 : 178 Au 01-05-1989 : 179 Au 01-09-1989 : 180
Emploi : Egoutier Coefficient : Au 01-01-1989 : 180 Au 01-05-1989 : 181 Au 01-09-1989 : 182
Emploi : Opérateur de matériel de curage et de vidange Coefficient : Au 01-01-1989 : 182 Au 01-05-1989 : 183 Au 01-09-1989 : 184
Emploi : Releveur de boîtes à ordures ménagères Coefficient : Au 01-01-1989 : 183 Au 01-05-1989 : 184 Au 01-09-1989 : 185
Emploi : Conducteur de matériel ou d'engin nécessitant le permis B, sauf benne à ordures ménagères Coefficient : Au 01-01-1989 : 196 Au 01-05-1989 : 196 Au 01-09-1989 : 196
Emploi : Conducteur de benne à ordures ménagères nécessitant le permis B Coefficient : Au 01-01-1989 : 198 Au 01-05-1989 : 199 Au 01-09-1989 : 200
Emploi : Conducteur de matériel de curage et de vidange, ou de tout autre véhicule, sauf benne à ordures ménagères, nécessitant le permis CL (limité à 19 tonnes) Coefficient : Au 01-01-1989 : 202 Au 01-05-1989 : 202 Au 01-09-1989 : 202
Emploi : Conducteur de benne à ordures ménagères nécessitant le permis CL (limité à 19 tonnes) Coefficient : Au 01-01-1989 : 204 Au 01-05-1989 : 205 Au 01-09-1989 : 206
Emploi : Conducteur de balayeuse nécessitant le permis CL (limité à 19 tonnes) Coefficient : Au 01-01-1989 : 206 Au 01-05-1989 : 206 Au 01-09-1989 : 206
Emploi : Conducteur de véhicule ou d'engin, sauf benne à ordures ménagères, nécessitant le permis C (plus de 19 tonnes) Coefficient : Au 01-01-1989 : 206 Au 01-05-1989 : 206 Au 01-09-1989 : 206
Emploi : Conducteur de benne à ordures ménagères nécessitant le permis C (plus de 19 tonnes) Coefficient : Au 01-01-1989 : 208 Au 01-05-1989 : 209 Au 01-09-1989 : 210
Emploi : Conducteur d'attelage (à partir de 38 tonnes) Coefficient : Au 01-01-1989 : 210 Au 01-05-1989 : 210 Au 01-09-1989 : 210
2. Ouvriers de décharge Emploi : Gardien Coefficient : Au 01-01-1989 : 178 Au 01-05-1989 : 179 Au 01-09-1989 : 180
Emploi : Gardien-réceptionniste Coefficient : Au 01-01-1989 : 182 Au 01-05-1989 : 183 Au 01-09-1989 : 184
Emploi : Conducteur d'engin Coefficient : Au 01-01-1989 : 206 Au 01-05-1989 : 206 Au 01-09-1989 : 206
Emploi : Conducteur d'engin qualifié Coefficient : Au 01-01-1989 : 210 Au 01-05-1989 : 210 Au 01-09-1989 : 210
3. Ouvriers des usines d'incinération et de traitement des ordures ménagères a) Personnel d'exploitation Emploi : Manoeuvre Coefficient : Au 01-01-1989 : 178 Au 01-05-1989 : 179 Au 01-09-1989 : 180
Emploi : Conducteur de machine, de treuil, de trommel, de bande skip, etc. Coefficient : Au 01-01-1989 : 178 Au 01-05-1989 : 179 Au 01-09-1989 : 180
Emploi : Rondier des auxiliaires : chargé de la surveillance des dispositifs d'évacuation des sous-produits et de leur chargement (mâchefers, ferrailles, cendres) Coefficient : Au 01-01-1989 : 186 Au 01-05-1989 : 186 Au 01-09-1989 : 186
Emploi : Conducteur d'engin de manutention Coefficient : Au 01-01-1989 : 195 Au 01-05-1989 : 195 Au 01-09-1989 : 195
Emploi :
Conducteur de pont roulant : assure le fonctionnement d'un pont roulant pour l'alimentation des fours, le gerbage des ordures dans la fosse ; peut être amené, par le choix de ses points de puisage en fosse, à influer sur la régularité du fonctionnement de l'alimentation calorifique des fours ; peut éventuellement assurer le fonctionnement du même pont roulant pour l'évacuation des mâchefers : Premier degré : usines sans récupération d'énergie Coefficient : Au 01-01-1989 : 195 Au 01-05-1989 : 195 Au 01-09-1989 : 195
Deuxième degré : usines avec récupération d'énergie Coefficient : Au 01-01-1989 : 206 Au 01-05-1989 : 206 Au 01-09-1989 : 206
Emploi :
Chauffeur ou surveillant de four : est chargé du bon fonctionnement d'un ou de plusieurs fours ; peut être amené, en cas de matériel automatique, à être chargé de l'alimentation du four par commande directe du pont roulant : Premier degré : usines sans récupération d'énergie Coefficient : Au 01-01-1989 : 195 Au 01-05-1989 : 195 Au 01-09-1989 : 195
Deuxième degré : usines avec récupération d'énergie Coefficient : Au 01-01-1989 : 206 Au 01-05-1989 : 206 Au 01-09-1989 : 206
Emploi : Rondier four : est chargé de la surveillance et de relevés éventuels concernant le fonctionnement d'un ou plusieurs fours ainsi que d'interventions périodiques fixées par les consignes : Premier degré : usines sans récupération d'énergie Coefficient : Au 01-01-1989 : 195 Au 01-05-1989 : 195 Au 01-09-1989 : 195
Deuxième degré : usines avec récupération d'énergie Coefficient : Au 01-01-1989 : 206 Au 01-05-1989 : 206 Au 01-09-1989 : 206
Emploi : Agent d'exploitation : doit être capable, sous l'autorité du contremaître d'usine, de prendre en charge les manoeuvres courantes, soit en salle de contrôle, soit sur des appareils particuliers, et d'assurer certains réglages concernant la combustion, les dispositifs de mesure, de régularisation et de sécurité dans l'ensemble de l'installation : Premier degré : usines sans récupération d'énergie Coefficient : Au 01-01-1989 : 206 Au 01-05-1989 : 206 Au 01-09-1989 : 206 Deuxième degré : usines avec récupération d'énergie Coefficient : Au 01-01-1989 : 214 Au 01-05-1989 : 214 Au 01-09-1989 : 214
b) Personnel d'entretien Emploi : Manoeuvre Coefficient : Au 01-01-1989 : 178 Au 01-05-1989 : 179 Au 01-09-1989 : 180
Emploi : Ouvriers non spécialisés : effectuant le transport, le montage, la descente et le rangement des matériaux et matériels (équivalent à O.S. 1) Coefficient : Au 01-01-1989 : 180 Au 01-05-1989 : 181 Au 01-09-1989 : 182
Emploi : Ouvriers d'entretien : ouvrier capable d'assurer le nettoyage et l'entretien courant et les dépannages simples des matériels de l'usine ; doit pouvoir, sous la surveillance d'un ouvrier plus qualifié, exécuter les travaux de réparation et de montage de la profession (équivalent à O.S. 2) Coefficient : Au 01-01-1989 : 186 Au 01-05-1989 : 186 Au 01-09-1989 : 186
Emploi : Ouvrier qualifié d'entretien premier échelon (ouvrier ayant des connaissances mécaniques et électriques) : doit pouvoir rédiger un rapport de visite ; doit pouvoir exécuter lui-même des travaux simples de réparation et de montage de la profession. Doit posséder un C.A.P. dans une spécialité de la profession (électricité ou mécanique ou formation équivalente) (équivalent à P. 1) Coefficient : Au 01-01-1989 : 206 Au 01-05-1989 : 206 Au 01-09-1989 : 206
Emploi : Ouvrier qualifié d'entretien deuxième échelon (ouvrier ayant les connaissances et les capacités du spécialiste précédent) : est capable d'assurer en plus les contrôles de combustion, les contrôles des réglages, les dépannages de régularisations, des organes de commande et de sécurité des installations de chauffe. Doit posséder deux C.A.P. dans les spécialités de la profession ou une formation équivalente (équivalent à P. 2) Coefficient : Au 01-01-1989 : 219 Au 01-05-1989 : 219 Au 01-09-1989 : 219
Emploi : Ouvrier qualifié d'entretien troisième échelon (ouvrier ayant les capacités du précédent) : capable en outre de concevoir et de procéder à des modifications de détail sur l'ensemble des installations de l'usine. Doit être capable de collaborer au relevé des travaux pour permettre la passation des bons de commande et l'établissement de relevés sur plans (équivalent à P. 3) Coefficient : Au 01-01-1989 : 237 Au 01-05-1989 : 237 Au 01-09-1989 : 237
4. Autres catégories d'ouvriers (ateliers, entretien, divers) Emploi : O.S. 1 : ouvrier qui, sans avoir fait un véritable apprentissage ni avoir reçu un enseignement professionnel, exécute des tâches, sans initiative particulière, ne nécessitant qu'une mise au courant sommaire telles que graissage et vidange des véhicules, démontage et remontage d'organes, travaux simples de tôlerie, menuiserie, peinture et sellerie Coefficient : Au 01-01-1989 : 180 Au 01-05-1989 : 181 Au 01-09-1989 : 182
Emploi : O.S. 2 : même définition que ci-dessus. Exécute des tâches analogues nécessitant une certaine formation préalable ou une pratique suffisante Coefficient : Au 01-01-1989 : 186 Au 01-05-1989 : 186 Au 01-09-1989 : 186
Emploi : P. 1 : ouvrier qui effectue des travaux pouvant appeler des initiatives et nécessitant des connaissances acquises par formation professionnelle éventuellement sanctionnée par un C.A.P., ou par une pratique prolongée équivalente. Doit pouvoir déceler les causes d'un fonctionnement défectueux d'un véhicule, effectuer les réparations simples par changement de pièces et les réglages nécessaires des organes mécaniques et électriques Coefficient : Au 01-01-1989 : 206 Au 01-05-1989 : 206 Au 01-09-1989 : 206
Emploi : P. 2 : même définition que ci-dessus. Exécute des tâches analogues demandant une spécialisation plus poussée ou impliquant une certaine polyvalence Coefficient : Au 01-01-1989 : 219 Au 01-05-1989 : 219 Au 01-09-1989 : 219
Emploi : P 3 : Ouvrier très qualifié possédant les connaissances théoriques et une expérience consommée de la réparation automobile. Doit pouvoir dans sa qualification, mener à bien la réparation complète de tous les véhicules et la mise au point de tous les organes Coefficient : Au 01-01-1989 : 237 Au 01-05-1989 : 237 Au 01-09-1989 : 237
5. Ouvriers de magasin Emploi : Aide-magasinier : ouvrier capable de reconnaître les pièces détachées en magasin, effectue le classement et la distribution des pièces, ingrédients et matières, conformément aux indications qu'il reçoit Coefficient : Au 01-01-1989 : 180 Au 01-05-1989 : 181 Au 01-09-1989 : 182
Emploi : Magasinier : même définition que l'aide-magasinier ; doit en outre être capable de reconnaître les pièces détachées d'après leur nomenclature, tient à jour les documents d'entrée et de sortie Coefficient : Au 01-01-1989 : 206 Au 01-05-1989 : 206 Au 01-09-1989 : 206
Emploi : Magasinier de magasin informatisé Coefficient : Au 01-01-1989 : 210 Au 01-05-1989 : 210 Au 01-09-1989 : 210