Articles

Article 34 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des activités du déchet. En vigueur le 1er mars 1957. Etendue par arrêté du 28 janvier 1958 JONC 16 février 1958.)

Article 34 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des activités du déchet. En vigueur le 1er mars 1957. Etendue par arrêté du 28 janvier 1958 JONC 16 février 1958.)

A. - Salaire mensuel conventionnel (S.M.C.)

Le salaire mensuel conventionnel (S.M.C.) des emplois visés ci-après est déterminé à partir de la valeur mensuelle du point pour 169 heures, telle que fixée à l'annexe I de la présente convention collective nationale.

Il est calculé en multipliant la valeur mensuelle du point par le coefficient hiérarchique correspondant à chaque emploi. A ce salaire s'ajoutent les primes d'ancienneté suivantes :

- 2 p. 100 après six mois de présence dans l'entreprise ;

- 4 p. 100 après deux ans de présence dans l'entreprise ;

- 5 p. 100 après trois ans de présence dans l'entreprise ;

- 6 p. 100 après cinq ans de présence dans l'entreprise ;

- 8 p. 100 après six ans de présence dans l'entreprise ;

- 10 p. 100 après huit ans de présence dans l'entreprise ;

- 12 p. 100 après dix ans de présence dans l'entreprise ;

- 15 p. 100 après douze ans de présence dans l'entreprise.

Le salaire mensuel conventionnel (S.M.C.), prime d'ancienneté incluse, sert de base au calcul des heures supplémentaires, conformément à la réglementation en vigueur.

Au salaire mensuel conventionnel (S.M.C.) s'ajoutent en outre les majorations et primes spécifiques prévues à l'article 35 ci-après.

B. - Rémunération effective

Aucun ouvrier ne peut percevoir une rémunération effective inférieure au salaire mensuel conventionnel (S.M.C.) correspondant à son emploi.

Pour l'application des dispositions du paragraphe ci-dessus, la rémunération à prendre en considération comprend l'ensemble des éléments de rémunération assujettis aux cotisations sociales auxquels le salarié a droit du fait de son activité professionnelle quelles que soient la date ou les modalités de leurs paiements.

Ne sont pas comprises dans la rémunération effective, au sens du présent article :

- les gratifications ayant un caractère exceptionnel ;

- les indemnités et dotations ayant le caractère d'un remboursement de frais non assujettis aux cotisations sociales, notamment celles prévues par la convention collective nationale en son article 33 (A, B, C et D) ;

- les primes prévues à l'article 35 (A, B, C, D et E) pour leur montant conventionnel ;

- l'indemnisation des jours fériés (art. 32).


C. - Nomenclature des emplois. - Coefficients hiérarchiques
1. Ouvriers du service de l'enlèvement des ordures ménagères et des déchets industriels, du nettoiement de voirie et du service de curage des égouts
Emploi :
Manoeuvre
Coefficient :
Au 01-01-1989 : 178
Au 01-05-1989 : 179
Au 01-09-1989 : 180

Emploi :
Balayeur de rues
Coefficient :
Au 01-01-1989 : 178
Au 01-05-1989 : 179
Au 01-09-1989 : 180

Emploi :
Trieur
Coefficient :
Au 01-01-1989 : 178
Au 01-05-1989 : 179
Au 01-09-1989 : 180

Emploi :
Egoutier
Coefficient :
Au 01-01-1989 : 180
Au 01-05-1989 : 181
Au 01-09-1989 : 182

Emploi :
Opérateur de matériel de curage et de vidange
Coefficient :
Au 01-01-1989 : 182
Au 01-05-1989 : 183
Au 01-09-1989 : 184

Emploi :
Releveur de boîtes à ordures ménagères
Coefficient :
Au 01-01-1989 : 183
Au 01-05-1989 : 184
Au 01-09-1989 : 185

Emploi :
Conducteur de matériel ou d'engin nécessitant le permis B, sauf benne à ordures ménagères
Coefficient :
Au 01-01-1989 : 196
Au 01-05-1989 : 196
Au 01-09-1989 : 196

Emploi :
Conducteur de benne à ordures ménagères nécessitant le permis B
Coefficient :
Au 01-01-1989 : 198
Au 01-05-1989 : 199
Au 01-09-1989 : 200

Emploi :
Conducteur de matériel de curage et de vidange, ou de tout autre véhicule, sauf benne à ordures ménagères, nécessitant le permis CL (limité à 19 tonnes)
Coefficient :
Au 01-01-1989 : 202
Au 01-05-1989 : 202
Au 01-09-1989 : 202

Emploi :
Conducteur de benne à ordures ménagères nécessitant le permis CL (limité à 19 tonnes)
Coefficient :
Au 01-01-1989 : 204
Au 01-05-1989 : 205
Au 01-09-1989 : 206

Emploi :
Conducteur de balayeuse nécessitant le permis CL (limité à 19 tonnes)
Coefficient :
Au 01-01-1989 : 206
Au 01-05-1989 : 206
Au 01-09-1989 : 206

Emploi :
Conducteur de véhicule ou d'engin, sauf benne à ordures ménagères, nécessitant le permis C (plus de 19 tonnes)
Coefficient :
Au 01-01-1989 : 206
Au 01-05-1989 : 206
Au 01-09-1989 : 206

Emploi :
Conducteur de benne à ordures ménagères nécessitant le permis C (plus de 19 tonnes)
Coefficient :
Au 01-01-1989 : 208
Au 01-05-1989 : 209
Au 01-09-1989 : 210

Emploi :
Conducteur d'attelage (à partir de 38 tonnes)
Coefficient :
Au 01-01-1989 : 210
Au 01-05-1989 : 210
Au 01-09-1989 : 210

2. Ouvriers de décharge
Emploi :
Gardien
Coefficient :
Au 01-01-1989 : 178
Au 01-05-1989 : 179
Au 01-09-1989 : 180

Emploi :
Gardien-réceptionniste
Coefficient :
Au 01-01-1989 : 182
Au 01-05-1989 : 183
Au 01-09-1989 : 184

Emploi :
Conducteur d'engin
Coefficient :
Au 01-01-1989 : 206
Au 01-05-1989 : 206
Au 01-09-1989 : 206

Emploi :
Conducteur d'engin qualifié
Coefficient :
Au 01-01-1989 : 210
Au 01-05-1989 : 210
Au 01-09-1989 : 210

3. Ouvriers des usines d'incinération et de traitement
des ordures ménagères
a) Personnel d'exploitation
Emploi :
Manoeuvre
Coefficient :
Au 01-01-1989 : 178
Au 01-05-1989 : 179
Au 01-09-1989 : 180

Emploi :
Conducteur de machine, de treuil, de trommel, de bande skip, etc.
Coefficient :
Au 01-01-1989 : 178
Au 01-05-1989 : 179
Au 01-09-1989 : 180

Emploi :
Rondier des auxiliaires : chargé de la surveillance des dispositifs d'évacuation des sous-produits et de leur chargement (mâchefers, ferrailles, cendres)
Coefficient :
Au 01-01-1989 : 186
Au 01-05-1989 : 186
Au 01-09-1989 : 186

Emploi :
Conducteur d'engin de manutention
Coefficient :
Au 01-01-1989 : 195
Au 01-05-1989 : 195
Au 01-09-1989 : 195

Emploi :

Conducteur de pont roulant : assure le fonctionnement d'un pont roulant pour l'alimentation des fours, le gerbage des ordures dans la fosse ; peut être amené, par le choix de ses points de puisage en fosse, à influer sur la régularité du fonctionnement de l'alimentation calorifique des fours ; peut éventuellement assurer le fonctionnement du même pont roulant pour l'évacuation des mâchefers :
Premier degré : usines sans récupération d'énergie
Coefficient :
Au 01-01-1989 : 195
Au 01-05-1989 : 195
Au 01-09-1989 : 195

Deuxième degré : usines avec récupération d'énergie
Coefficient :
Au 01-01-1989 : 206
Au 01-05-1989 : 206
Au 01-09-1989 : 206

Emploi :

Chauffeur ou surveillant de four : est chargé du bon fonctionnement d'un ou de plusieurs fours ; peut être amené, en cas de matériel automatique, à être chargé de l'alimentation du four par commande directe du pont roulant :
Premier degré : usines sans récupération d'énergie
Coefficient :
Au 01-01-1989 : 195
Au 01-05-1989 : 195
Au 01-09-1989 : 195

Deuxième degré : usines avec récupération d'énergie
Coefficient :
Au 01-01-1989 : 206
Au 01-05-1989 : 206
Au 01-09-1989 : 206

Emploi :
Rondier four : est chargé de la surveillance et de relevés éventuels concernant le fonctionnement d'un ou plusieurs fours ainsi que d'interventions périodiques fixées par les consignes :
Premier degré : usines sans récupération d'énergie
Coefficient :
Au 01-01-1989 : 195
Au 01-05-1989 : 195
Au 01-09-1989 : 195

Deuxième degré : usines avec récupération d'énergie
Coefficient :
Au 01-01-1989 : 206
Au 01-05-1989 : 206
Au 01-09-1989 : 206

Emploi :
Agent d'exploitation : doit être capable, sous l'autorité du contremaître d'usine, de prendre en charge les manoeuvres courantes, soit en salle de contrôle, soit sur des appareils particuliers, et d'assurer certains réglages concernant la combustion, les dispositifs de mesure, de régularisation et de sécurité dans l'ensemble de l'installation :
Premier degré : usines sans récupération d'énergie
Coefficient :
Au 01-01-1989 : 206
Au 01-05-1989 : 206
Au 01-09-1989 : 206
Deuxième degré : usines avec récupération d'énergie
Coefficient :
Au 01-01-1989 : 214
Au 01-05-1989 : 214
Au 01-09-1989 : 214

b) Personnel d'entretien
Emploi :
Manoeuvre
Coefficient :
Au 01-01-1989 : 178
Au 01-05-1989 : 179
Au 01-09-1989 : 180

Emploi :
Ouvriers non spécialisés : effectuant le transport, le montage, la descente et le rangement des matériaux et matériels (équivalent à O.S. 1)
Coefficient :
Au 01-01-1989 : 180
Au 01-05-1989 : 181
Au 01-09-1989 : 182

Emploi :
Ouvriers d'entretien : ouvrier capable d'assurer le nettoyage et l'entretien courant et les dépannages simples des matériels de l'usine ; doit pouvoir, sous la surveillance d'un ouvrier plus qualifié, exécuter les travaux de réparation et de montage de la profession (équivalent à O.S. 2)
Coefficient :
Au 01-01-1989 : 186
Au 01-05-1989 : 186
Au 01-09-1989 : 186

Emploi :
Ouvrier qualifié d'entretien premier échelon (ouvrier ayant des connaissances mécaniques et électriques) : doit pouvoir rédiger un rapport de visite ; doit pouvoir exécuter lui-même des travaux simples de réparation et de montage de la profession. Doit posséder un C.A.P. dans une spécialité de la profession (électricité ou mécanique ou formation équivalente) (équivalent à P. 1)
Coefficient :
Au 01-01-1989 : 206
Au 01-05-1989 : 206
Au 01-09-1989 : 206

Emploi :
Ouvrier qualifié d'entretien deuxième échelon (ouvrier ayant les connaissances et les capacités du spécialiste précédent) : est capable d'assurer en plus les contrôles de combustion, les contrôles des réglages, les dépannages de régularisations, des organes de commande et de sécurité des installations de chauffe. Doit posséder deux C.A.P. dans les spécialités de la profession ou une formation équivalente (équivalent à P. 2)
Coefficient :
Au 01-01-1989 : 219
Au 01-05-1989 : 219
Au 01-09-1989 : 219

Emploi :
Ouvrier qualifié d'entretien troisième échelon (ouvrier ayant les capacités du précédent) : capable en outre de concevoir et de procéder à des modifications de détail sur l'ensemble des installations de l'usine. Doit être capable de collaborer au relevé des travaux pour permettre la passation des bons de commande et l'établissement de relevés sur plans (équivalent à P. 3)
Coefficient :
Au 01-01-1989 : 237
Au 01-05-1989 : 237
Au 01-09-1989 : 237

4. Autres catégories d'ouvriers (ateliers, entretien, divers)
Emploi :
O.S. 1 : ouvrier qui, sans avoir fait un véritable apprentissage ni avoir reçu un enseignement professionnel, exécute des tâches, sans initiative particulière, ne nécessitant qu'une mise au courant sommaire telles que graissage et vidange des véhicules, démontage et remontage d'organes, travaux simples de tôlerie, menuiserie, peinture et sellerie
Coefficient :
Au 01-01-1989 : 180
Au 01-05-1989 : 181
Au 01-09-1989 : 182

Emploi :
O.S. 2 : même définition que ci-dessus. Exécute des tâches analogues nécessitant une certaine formation préalable ou une pratique suffisante
Coefficient :
Au 01-01-1989 : 186
Au 01-05-1989 : 186
Au 01-09-1989 : 186

Emploi :
P. 1 : ouvrier qui effectue des travaux pouvant appeler des initiatives et nécessitant des connaissances acquises par formation professionnelle éventuellement sanctionnée par un C.A.P., ou par une pratique prolongée équivalente. Doit pouvoir déceler les causes d'un fonctionnement défectueux d'un véhicule, effectuer les réparations simples par changement de pièces et les réglages nécessaires des organes mécaniques et électriques
Coefficient :
Au 01-01-1989 : 206
Au 01-05-1989 : 206
Au 01-09-1989 : 206

Emploi :
P. 2 : même définition que ci-dessus. Exécute des tâches analogues demandant une spécialisation plus poussée ou impliquant une certaine polyvalence
Coefficient :
Au 01-01-1989 : 219
Au 01-05-1989 : 219
Au 01-09-1989 : 219

Emploi :
P 3 : Ouvrier très qualifié possédant les connaissances théoriques et une expérience consommée de la réparation automobile. Doit pouvoir dans sa qualification, mener à bien la réparation complète de tous les véhicules et la mise au point de tous les organes
Coefficient :
Au 01-01-1989 : 237
Au 01-05-1989 : 237
Au 01-09-1989 : 237

5. Ouvriers de magasin
Emploi :
Aide-magasinier : ouvrier capable de reconnaître les pièces détachées en magasin, effectue le classement et la distribution des pièces, ingrédients et matières, conformément aux indications qu'il reçoit
Coefficient :
Au 01-01-1989 : 180
Au 01-05-1989 : 181
Au 01-09-1989 : 182

Emploi :
Magasinier : même définition que l'aide-magasinier ; doit en outre être capable de reconnaître les pièces détachées d'après leur nomenclature, tient à jour les documents d'entrée et de sortie
Coefficient :
Au 01-01-1989 : 206
Au 01-05-1989 : 206
Au 01-09-1989 : 206

Emploi :
Magasinier de magasin informatisé
Coefficient :
Au 01-01-1989 : 210
Au 01-05-1989 : 210
Au 01-09-1989 : 210