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Article 30 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale des activités du déchet. En vigueur le 1er mars 1957. Etendue par arrêté du 28 janvier 1958 JONC 16 février 1958.)

Article 30 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale des activités du déchet. En vigueur le 1er mars 1957. Etendue par arrêté du 28 janvier 1958 JONC 16 février 1958.)


Toute résiliation du contrat de travail doit être notifiée, par écrit, à l'autre partie.

Lorsque la rupture est le fait de l'employeur, cette notification est faite par lettre recommandée avec accusé de réception.

Sous réserve d'usages locaux plus favorables, le délai-congé est la période comprise entre la date de réception de la notification écrite de la résiliation et la date de prise d'effet de celle-ci.

A. - Résiliation du contrat de travail du fait du salarié

La durée du délai-congé est de six jours ouvrables.

Pendant ce délai-congé, le salarié est autorisé à s'absenter chaque jour pendant deux heures afin de pouvoir rechercher un autre emploi. Ces heures sont rémunérées ; elles sont fixées d'un commun accord ou, à défaut, alternativement par chacune des parties ; par accord entre ces dernières, elles peuvent être bloquées, en partie ou en totalité.

B. - Résiliation du contrat de travail du fait de l'employeur

Sauf en cas de faute grave du salarié, la durée du délai-congé varie suivant l'ancienneté du salarié dans l'entreprise :

a) Au-dessous de six mois d'ancienneté dans l'entreprise, la durée du délai-congé est de six jours ouvrables ;

b) Entre six mois et deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, la durée du délai-congé est de un mois ;

c) A partir de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, la durée du délai-congé est de deux mois.

L'employeur a cependant la faculté de n'accorder qu'un mois de délai-congé, assorti d'une indemnité spéciale, égale à l'indemnité de licenciement définie à l'article 31 ci-après, et s'ajoutant à cette dernière indemnité.

Dans le premier cas ci-dessus a le salarié est autorisé à s'absenter chaque jour pendant deux heures en vue de chercher un autre emploi.

Dans les deux autres cas ci-dessus b et c le salarié est autorisé à s'absenter au cours de la période de délai-congé, pendant trente heures à raison de deux heures pour une même journée.

Dans les trois cas, ces heures sont rémunérées ; dates et heures sont fixées d'un commun accord ou, à défaut, alternativement par chacune des parties ; par accord entre ces dernières, ces heures peuvent être bloquées en partie ou en totalité.

En tout état de cause, ces autorisations d'absences sont supprimées dès que l'intéressé a trouvé un nouvel emploi.