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Article 29 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale des activités du déchet. En vigueur le 1er mars 1957. Etendue par arrêté du 28 janvier 1958 JONC 16 février 1958.)

Article 29 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale des activités du déchet. En vigueur le 1er mars 1957. Etendue par arrêté du 28 janvier 1958 JONC 16 février 1958.)


Lorsqu'un ouvrier est affecté temporairement à un emploi différent de son emploi habituel, il y a lieu d'appliquer les dispositions suivantes :

Si l'emploi temporaire comporte un salaire garanti supérieur à celui de l'emploi habituel, l'ouvrier doit recevoir, pendant la durée de son affectation temporaire, une indemnité différentielle s'ajoutant à son salaire normal et lui garantissant au moins le salaire garanti correspondant à son emploi temporaire et à son ancienneté dans l'entreprise.

Si l'emploi temporaire comporte un salaire garanti inférieur à celui de l'emploi habituel, l'ouvrier doit continuer à percevoir son salaire ancien.

En principe, l'affectation temporaire ne peut durer plus de quatre mois ; elle peut toutefois être portée à six mois en cas de remplacement d'un ouvrier absent pour cause de longue maladie - et même au-delà - dans le cas du remplacement d'un ouvrier victime d'un accident du travail ou à l'occasion de l'attribution des congés annuels. A l'expiration de ces périodes d'affectation temporaire, le remplaçant reprend son ancien emploi.

Lorsque, pour des raisons de réorganisation intérieure, de réduction ou de transformation d'activité ou de transformation d'exploitation, un ouvrier est affecté définitivement à un emploi différent de celui correspondant à sa qualification professionnelle d'embauchage, le changement d'affectation fait l'objet d'une notification écrite.

L'ouvrier conserve, pendant un mois, les avantages attachés à son emploi antérieur. Passé ce délai, s'il n'opte pas pour la situation correspondant à son nouvel emploi, le contrat de travail est considéré comme rompu du fait de l'employeur.