Articles

Article 25 BIS DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale des activités du déchet. En vigueur le 1er mars 1957. Etendue par arrêté du 28 janvier 1958 JONC 16 février 1958.)

Article 25 BIS DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale des activités du déchet. En vigueur le 1er mars 1957. Etendue par arrêté du 28 janvier 1958 JONC 16 février 1958.)


La cessation du service d'un ouvrier, d'un employé, d'un agent de maîtrise, d'un ingénieur ou cadre à partir de l'âge normal de la retraite, c'est-à-dire soixante-cinq ans ou soixante ans en cas d'inaptitude au travail, constitue le passage à la " position de retraite " et n'est pas à considérer comme un licenciement.

Ce passage à la " position de retraite ", qu'il soit le fait de l'employeur ou celui de l'ouvrier, de l'employé, de l'agent de maîtrise, de l'ingénieur ou cadre, est subordonné à l'envoi par la partie déterminante à l'autre partie d'un préavis de six mois par lettre recommandée avec accusé de réception.

Sous cette condition, il entraîne, dans l'une ou l'autre de ces deux éventualités, le versement par l'employeur d'une indemnité dite de " départ en retraite " calculée sur les bases suivantes :

- pour les ingénieurs et cadres : un cinquième du dernier salaire mensuel par année entière de présence dans l'entreprise ;

- pour les employés de la maîtrise : un dixième du dernier salaire mensuel par année entière de présence dans l'entreprise ;

- pour les ouvriers : un quarante-cinquième des treize dernières semaines par année entière de présence dans l'entreprise.

Le salaire à retenir pour ce calcul comprend toutes les primes et indemnités, à l'exclusion des indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais ou ayant un caractère bénévole ou exceptionnel.

(Ajouté par le 9e avenant du 15 mars 1966.) - Les dispositions ci-dessus sont applicables à l'ouvrier, à l'employé, à l'agent de maîtrise et à l'ingénieur ou cadre qui se met volontairement en position de retraite passé l'âge de soixante ans.