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Article 21 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale des activités du déchet. En vigueur le 1er mars 1957. Etendue par arrêté du 28 janvier 1958 JONC 16 février 1958.)

Article 21 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale des activités du déchet. En vigueur le 1er mars 1957. Etendue par arrêté du 28 janvier 1958 JONC 16 février 1958.)


Les dispositions relatives au congé annuel sont celles prévues par les textes législatifs ou réglementaires.

Cependant, les absences pour maladie, dans la limite d'une durée totale d'un mois dans l'année de référence, sont assimilées à un temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé.

Toutefois, la durée du congé annuel payé des salariés ayant au moins une année de présence continue dans l'entreprise à la fin de la période de référence est portée de deux jours ouvrables par mois de travail effectif, au sens de l'article 54 g du livre II du code du travail sans que la durée totale du congé puisse excéder vingt-quatre jours ouvrables.

Les salariés comptant dix ans de présence dans l'entreprise bénéficient, chaque année, d'un jour de congé supplémentaire.

Les salariés comptant quinze ans de présence dans l'entreprise bénéficient, chaque année, de deux jours de congé supplémentaires.

Les salariés comptant vingt ans de présence dans l'entreprise bénéficient, chaque année, de trois jours de congé supplémentaires.

Les salariés comptant vingt-cinq ans de présence dans l'entreprise bénéficient, chaque année, de quatre jours de congé supplémentaires.

Les salariés comptant trente ans de présence dans l'entreprise bénéficient, chaque année, de six jours de congé supplémentaires.

Sauf accords particuliers au sein de l'entreprise, ces congés supplémentaires accordés au titre de l'ancienneté seront pris en dehors de la période fixée dans cette entreprise pour l'attribution des congés prévus par la loi.

Le cas échéant, ces congés supplémentaires pour ancienneté se confondront avec ceux qui, au même titre, auraient déjà été accordés dans certaines entreprises.

Les jeunes travailleurs et apprentis âgés de moins de dix-huit ans, les mères de famille âgées de moins de vingt et un ans au 30 avril de l'année précédente bénéficient, en outre, des avantages prévus par la loi en matière de congés payés.