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Article 19 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale des activités du déchet. En vigueur le 1er mars 1957. Etendue par arrêté du 28 janvier 1958 JONC 16 février 1958.)

Article 19 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale des activités du déchet. En vigueur le 1er mars 1957. Etendue par arrêté du 28 janvier 1958 JONC 16 février 1958.)


L'embauchage n'est valable - dans le cas d'une entreprise dont l'activité est limitée à la localité siège de l'exploitation - que pour la localité dont relève ledit siège.

Dans le cas d'une entreprise dont les activités s'étendent sur différentes localités, que leurs territoires soient contigus ou non, l'embauchage vaudra pour l'ensemble des localités visées, dès l'instant que les activités en cause seront animées par un même personnel de direction et de maîtrise.

Lorsque, pour des raisons de réorganisation intérieure, de réduction ou de transformation d'activité ou de transformation d'exploitation, un changement d'affectation intervient hors du cadre défini ci-dessus, l'agent muté bénéficiera d'une indemnité égale à l'indemnité de licenciement , dans les conditions fixées soit à l'article 30 pour le personnel ouvrier, soit à l'article 42 pour les employés et agents de maîtrise.