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Article 17 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale des activités du déchet. En vigueur le 1er mars 1957. Etendue par arrêté du 28 janvier 1958 JONC 16 février 1958.)

Article 17 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale des activités du déchet. En vigueur le 1er mars 1957. Etendue par arrêté du 28 janvier 1958 JONC 16 février 1958.)

I. - Pour cause de maladie

a) Absence d'une durée au plus égale à six mois.

L'absence d'une durée au plus égale à six mois, justifiée par l'incapacité résultant de maladie, ne constitue pas une rupture du contrat de travail.

Lorsque l'absence impose le remplacement effectif de l'intéressé, le nouvel embauché doit être informé du caractère provisoire de l'emploi. Si l'absence est d'une durée supérieure à celle de la période d'essai, le travailleur absent doit informer la direction de son retour suffisamment à l'avance pour permettre de donner au remplaçant le préavis auquel il a droit.

Toutefois, le travailleur absent pour maladie et remplacé effectivement par un nouvel embauché ne pourra se prévaloir des dispositions précédentes à partir du moment où le remplaçant aura une ancienneté dans l'entreprise supérieure a celle qu'il avait acquise au moment de sa maladie.

En cas de prolongation de l'absence au-delà de la durée de six mois, et sous réserve des dispositions spéciales prévues ci-après, l'employeur peut, par lettre recommandée, prendre l'initiative de la rupture du contrat de travail.

Dans les entreprises comptant un effectif global d'au moins quatre-vingts salariés la durée de l'absence pour maladie pourra être portée à douze mois, toutes les dispositions des alinéas du présent paragraphe restant, dans cette dernière limite, entièrement applicable.


b) Absence de plus de six mois due à une longue maladie.

L'absence justifiée par une longue maladie reconnue par la sécurité sociale peut avoir une durée de cinq ans au minimum.

Lorsque l'absence impose le remplacement effectif de l'intéressé, l'employeur doit aviser, par lettre recommandée, le salarié malade de l'obligation où il s'est trouvé de le remplacer et cette notification vaut résiliation du contrat de travail. Toutefois, le salarié malade conserve jusqu'à l'expiration du délai de cinq ans, à compter du début de sa maladie, un droit de priorité d'embauchage pour reprendre son ancien emploi s'il redevenait disponible, ou pour un emploi similaire correspondant à ses aptitudes. Dans ce cas, il conserve son ancienneté dans l'entreprise. Le salarié malade qui désire bénéficier de cette priorité doit avertir son employeur de la date à partir de laquelle il sera en état de reprendre son travail.

Au cas où le salarié se trouve dans l'incapacité physique de reprendre son emploi, ou est licencié entre soixante et soixante-cinq ans, il conserve ses droits à l'indemnité de licenciement prévue à l'article 30 pour les ouvriers non mensualisés et à l'article 5 de l'annexe III pour les ouvriers mensualisés.

II. - Pour cause d'accident du travail

L'incapacité résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, subie ou contractée dans l'entreprise, ne constitue pas une rupture du contrat de travail, quel que soit le temps qui s'écoule avant la consolidation. L'intéressé bénéficie ensuite des dispositions de l'article 15.