Article 15 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale des activités du déchet. En vigueur le 1er mars 1957. Etendue par arrêté du 28 janvier 1958 JONC 16 février 1958.)
Article 15 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale des activités du déchet. En vigueur le 1er mars 1957. Etendue par arrêté du 28 janvier 1958 JONC 16 février 1958.)
Les mutilés de guerre reçoivent leurs salaires sans qu'il soit tenu compte de la pension dont ils sont titulaires.
Les salariés victimes d'un accident du travail ou atteints d'une maladie professionnelle, qui touchent une rente du fait de leur blessure, sont conservés dans leur emploi quand leur blessure ne les met pas en état d'infériorité pour occuper cet emploi. Dans le cas contraire, ils ont priorité, dans la mesure des places disponibles, pour être affectés à un emploi sédentaire ou de moindre fatigue susceptible de leur convenir. Il ne pourra résulter de leur blessure aucune réduction du salaire correspondant à l'emploi qu'ils occupent, s'ils le remplissent dans des conditions normales.
Les organisations patronales faciliteront le placement des mutilés du travail ; lorsque le reclassement par l'entreprise n'aura pu avoir lieu, l'intéressé sera considéré comme licencié par l'employeur et conservera de ce fait le droit aux indemnités de préavis et de licenciement correspondantes.