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Article 14 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale des activités du déchet. En vigueur le 1er mars 1957. Etendue par arrêté du 28 janvier 1958 JONC 16 février 1958.)

Article 14 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale des activités du déchet. En vigueur le 1er mars 1957. Etendue par arrêté du 28 janvier 1958 JONC 16 février 1958.)


1° Dans chaque entreprise, il sera mis à la disposition du personnel des lavabos, des vestiaires pourvus d'armoires individuelles et des lieux d'aisance en nombre suffisant, compte tenu de l'effectif du personnel et de la nature et du rythme des travaux ;

2° Les ouvriers bénéficieront de douches chaudes, en principe dans l'entreprise ou, exceptionnellement, au dehors de l'entreprise ;

3° Dans le cas de travaux insalubres ou dangereux, pouvant porter atteinte à la santé des travailleurs, le comité d'hygiène et de sécurité ou, à défaut, le service médical du travail, alertés par les délégués du personnel, provoquera les mesures appropriées ;

4° Un local et un appareil permettant de réchauffer rapidement les aliments seront mis à la disposition du personnel lorsque le nombre de bénéficiaires de cette mesure le justifiera.