Article 9 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale des activités du déchet. En vigueur le 1er mars 1957. Etendue par arrêté du 28 janvier 1958 JONC 16 février 1958.)
Article 9 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale des activités du déchet. En vigueur le 1er mars 1957. Etendue par arrêté du 28 janvier 1958 JONC 16 février 1958.)
L'élection des délégués titulaires et des délégués suppléants a lieu chaque année dans le mois qui précède l'expiration normale du mandat des délégués.
La date, les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin sont fixées, pour chaque collège électoral, par le chef d'établissement, en accord avec les délégués sortants, où, à défaut de délégués, avec les organisations syndicales intéressées.
Ces heures doivent permettre à tous les salariés de voter. Le vote doit normalement avoir lieu pendant les heures de travail, mais peut dépasser l'horaire habituel si les nécessités du service l'exigent.
La date et les heures ainsi fixées sont annoncées au moins quinze jours francs à l'avance par un avis affiché en même temps que la liste des électeurs et la liste des éligibles.
Les réclamations concernant l'électorat et l'éligibilité seront adressées à l'employeur. A défaut d'accord amiable dans les vingt-quatre heures suivant l'affichage, le désaccord est porté devant le juge de paix par les intéressés dans les trois jours de l'affichage des listes.
Huit jours au moins avant la date fixée pour le scrutin, les organisations syndicales font parvenir à l'employeur la liste des candidats établie conformément à la loi.
Quatre jours au moins avant la même date, les listes de candidats sont affichés dans le cadre réservé à l'affichage syndical.
Le scrutin a lieu dans l'établissement.
Le vote par correspondance est admis pour le personnel en déplacement ou en absence régulière. Dans ce cas, les modalités d'application sont fixées d'un commun accord entre l'employeur et les représentants des organisations syndicales.
Les bulletins de vote, placés dans des enveloppes opaques, d'un modèle uniforme, sont déposés, en présence des membres du bureau de vote, dans une urne placée dans l'endroit le plus favorable de l'établissement, déterminé en accord avec les délégués.
Les bulletins, les enveloppes et l'urne sont fournis par l'employeur, qui doit également prévoir des isoloirs.
Le bureau électoral de chaque collège est composé des deux électeurs les plus âgés et de l'électeur le plus jeune, présents au moment de l'ouverture du scrutin et acceptant. La présidence appartient au plus âgé.
Pendant la durée de toutes les opérations, et notamment lors de l'émargement des électeurs et du dépouillement du scrutin, un des employés du service administratif, désigné par le chef de l'établissement, peut être adjoint au bureau avec voix consultative.
Le dépouillement du vote a lieu immédiatement après la fin du scrutin. Après le dépouillement, le président du bureau électoral proclame les résultats du vote, qui sont consignés dans un procès-verbal dont un exemplaire est affiché dans l'établissement, un autre remis aux délégués élus, un troisième conservé par le directeur, les autres adressés par l'employeur aux organisations syndicales intéressées.