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Article 3 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale des activités du déchet. En vigueur le 1er mars 1957. Etendue par arrêté du 28 janvier 1958 JONC 16 février 1958.)

Article 3 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale des activités du déchet. En vigueur le 1er mars 1957. Etendue par arrêté du 28 janvier 1958 JONC 16 février 1958.)


A la date fixée pour son application, la présente convention se substituera purement et simplement à toutes les conventions collectives ou accords régionaux et locaux, à toutes les conventions collectives ou protocoles ou accords d'établissements conclus antérieurement à cette date.

Cependant, la mise en application de la présente convention ne peut, en aucun cas, être la cause de restrictions d'avantages individuels ou globaux acquis, que ces avantages soient particuliers à certains salariés ou qu'ils résultent de l'application dans l'entreprise de dispositions collectives.

Il est précisé :


1° Que le maintien de ces avantages ne vaudra que pour le personnel en service à la date d'application de la présente convention.

Toutefois, aucune restriction ne sera apportée dans l'application des avantages plus favorables qui auraient été, d'une manière générale, accordés antérieurement à la date d'application de la présente convention pour ce qui touche : les congés annuels, les congés exceptionnels, les jours fériés, les primes de technicité ou de rendement ;


2° Que les avantages nouveaux que la présente convention pourrait apporter, en matière de salaires, seront confrontés, pour leur application au personnel en fonction, avec la rémunération réellement perçue par les intéressés, au titre de la rémunération directe du travail, c'est-à-dire en retenant, le cas échéant, les primes de vie chère ou d'attente ou autres de même intention qui auraient pu être accordées au personnel depuis la signature du dernier protocole national sur les salaires.

En outre, la présente convention ne pourra être l'occasion d'une modification des fonctions habituellement remplies par les travailleurs à la date de son entrée en vigueur.