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Article 3 DENONCE, en vigueur du au (CHAMP D'APPLICATION PROFESSIONNEL DE LA CONVENTION COLLECTIVE, préambule Avenant n° 43 du 27 avril 1993)

Article 3 DENONCE, en vigueur du au (CHAMP D'APPLICATION PROFESSIONNEL DE LA CONVENTION COLLECTIVE, préambule Avenant n° 43 du 27 avril 1993)


A compter de la date d'effet du présent accord, les entreprises relevant des nouvelles activités citées à l'article précédent, sont tenues d'appliquer l'ensemble des dispositions actuellement en vigueur de la convention collective, à l'exception de celles relatives aux classifications, aux rémunérations et aux primes qui nécessitent des mesures d'adptation ou des solutions transitoires.

Sont ainsi cités, pour éviter toute ambiguïté :

- dans les dispositions particulières aux ouvriers, les articles 33, 34 et 35 ;

- dans celles particulières aux employés et aux agents de maîtrise, les articles 38 et 43 ;

- et dans celles particulières aux cadres, l'article 46.
NOTA. Article dénoncé par la (F.G.T.E.) CFDT (lettre du 27 août 1996 BO conventions collectives 96-37).