Article DENONCE, en vigueur du au (CHAMP D'APPLICATION PROFESSIONNEL DE LA CONVENTION COLLECTIVE, préambule Avenant n° 43 du 27 avril 1993)
Article DENONCE, en vigueur du au (CHAMP D'APPLICATION PROFESSIONNEL DE LA CONVENTION COLLECTIVE, préambule Avenant n° 43 du 27 avril 1993)
1. Les activités du déchet regroupent plusieurs secteurs, à savoir :
- la collecte et le traitement des déchets solides représentés par la fédération nationale des activités du déchet et de l'environnement (F.N.A.D.E.) ;
- les entreprises d'assainissement, représentées par la fédération nationale des syndicats de l'assainissement (F.N.S.A.), qui assurent notamment le nettoyage et l'entretien des installations d'assainissement, la collecte des déchets industriels liquides ou pâteux et le nettoyage industriel et pétrolier.
Cette seconde activité était, par tradition, citée dans le champ d'application de la convention des industries chimiques depuis l'après-guerre.
De son côté, l'activité de collecte et de traitement des déchets solides a conclu, dès 1957, une convention collective particulière pour son activité.
2. Depuis janvier 1992, les salariés des entreprises d'assainissement ne sont plus rattachés à aucune convention collective.
En effet, par les accords du 23 octobre 1991, les industries chimiques ont défini un nouveau champ d'application. Mais l'arrêté ministériel du 3 janvier 1992 en a expressément exclu l'assainissement (87-10). Ainsi les activités de l'assainissement se retrouvent seules et sans convention collective. Il faut rappeler que le rattachement de l'assainissement aux industries chimiques était théorique, car l'activité a toujours été, non pas marginale mais extérieure au secteur de la chimie.
3. On peut par ailleurs constater qu'un certain nombre d'entreprises exercent leur activité aussi bien dans le traitement des déchets solides que dans l'assainissement. L'application de la convention collective de la chimie ne pouvait pas, de ce fait, être respectée dans certains cas.
D'une part, l'activité principale était souvent variable, d'autre part, chaque entreprise avait gardé ses habitudes et ses traditions bien que l'activité ait nécessairement évolué au cours des ans.
4. Après analyse des diverses conventions collectives proches de son activité, la F.N.S.A. a considéré que celle s'adaptant le mieux à sa spécificité était la convention des activités du déchet solides regroupées au sein du S.N.A.D., syndicat national des activités du déchet, adhérent de la F.N.A.D.E..
Pour ces raisons, le rapprochement paraît souhaitable afin de regrouper l'ensemble des activités des déchets solides et liquides dans une même convention collective, ce qui permet d'unifier les statuts de leurs différents personnels. Pour ce faire, la F.N.S.A. a avisé tous les syndicats de salariés et d'employeurs intéressés de son intention d'adhérer à la convention collective nationale des déchets (S.N.A.D.), conformément à l'article L132-9 du code du travail.
Bien que, dans certains cas d'activité mixte, la convention collective nationale des activités du déchet puisse être considérée comme applicable du fait des deux derniers alinéas de l'article 1er de ladite convention, l'application de droit à toutes les entreprises d'assainissement exige l'accord des parties signataires, conformément à l'article L132-16 du code du travail.
C'est pourquoi les paties signataires ont conclu l'accord faisant l'objet de l'avenant annexé afin de modifier le champ d'application de la convention collective nationale des activités du déchet du 1er mars 1957.