Article DENONCE, en vigueur du au (DELIMITATION DU CHAMP D'APPLICATION Accord du 4 novembre 1985)
Article DENONCE, en vigueur du au (DELIMITATION DU CHAMP D'APPLICATION Accord du 4 novembre 1985)
Deux conventions collectives actuellement non étendues ont été conclues entre le S.N.E.C. et des syndicats de salariés.
La convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise du 7 février 1979 ainsi que celle des cadres, ingénieurs et assimilés du 3 mai 1983 régissent les rapports entre employeurs et salariés dans les entreprises dont l'activité a pour objet l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique et d'usines d'incinération d'ordures ménagères, relevant des groupes suivants des nomenclatures d'activités et de produits en 1973 :
- 59.03 Commerces de gros de charbon, minerais et minéraux ;
- 59.04 Commerce de gros de produits pétroliers ;
- 08.02 Chauffage urbain et distribution d'énergies diverses. Ce groupe comprend la production et la distribution de fluides énergétiques tels que : eau chaude, vapeur, air comprimé, etc. ;
- 87.09 Enlèvement des ordures (services marchands), qui comprend la destruction des ordures, détritus et déblais.
L'article 1er de la convention collective nationale des entreprises de nettoiement, d'enlèvement et de traitement des ordures ménagères du 25 mars 1957, applicable aux diverses catégories de personnel, conclue entre la T.A.C.A.P. et des syndicats de salariés, puis étendue par arrêté du 28 janvier 1958, inclut dans son champ d'application, entre autres activités, celles relevant du numéro 89.630 des nomenclatures d'activités économiques approuvées par les décrets n° 47-142 du 16 janvier 1947 et n° 49-1134 du 2 août 1949.
Ce numéro de nomenclature inclut les usines d'incinération des gadoues et ordures ménagères.
Les champs d'application des deux conventions collectives du S.N.E.C., d'une part, et de la convention collective de la T.A.C.A.P., d'autre part, couvrent tous deux la destruction des ordures ménagères par incinération. Il est souhaitable d'harmoniser cette situation, car certaines sociétés dont l'activité principale est l'exploitation de chauffage, et qui de ce fait adhèrent au S.N.E.C. assurent l'exploitation d'unités d'incinération d'ordures ménagères avec ou sans production et distribution de chaleur associées, soit en leur nom propre, soit par des filiales à caractère généralement local.
L'application au personnel exploitant ces unités d'une convention autre que celle du S.N.E.C., soulèverait des difficultés certaines, puisqu'il n'est pas distinct du reste du personnel d'exploitation et peut faire des va-et-vient entre diverses affectations possibles. L'obligation de lui appliquer une convention collective différente suivant ces affectations créerait des complications et des risques de conflits importants.
Afin d'éviter ces inconvénients, il est convenu ce qui suit :
1. La convention collective signée par la T.A.C.A.P. est applicable au personnel affecté aux unités d'incinération d'ordures ménagères sauf dans les cas visés aux paragraphes 2 et 3 ci-dessous ;
2. Les conventions collectives signées par le S.N.E.C. sont applicables au personnel affecté à des unités d'incinération d'ordures ménagères lorsque la société exploitante a pour activité principale l'exploitation de chauffage, telle qu'elle résulte des activités définies aux numéros 59.03, 59.04, 08.02 des nomenclatures d'activités et de produits précitées ;
3. Dans la mesure où elle appartiendrait en majorité à une ou plusieurs sociétés visées au paragraphe 2, une entreprise assurant l'incinération d'ordures ménagères et appliquant les conventions collectives du S.N.E.C. à la date du présent accord continuera à les appliquer.
Au cas où une telle entreprise n'appliquerait aucune convention collective, ou en cas de création d'une telle entreprise, elle devra choisir entre l'application des conventions collectives signées par le S.N.E.C. et celle signée par la T.A.C.A.P.
Il sera procédé à ce choix par accord entre la direction et les représentants des salariés de l'entreprise habilités à cet effet dans un délai de trois mois à compter du présent accord pour les entreprises qui n'appliqueraient aucune convention collective et dans un délai de trois mois à compter de la date de leur création pour les entreprises créées postérieurement à la date du présent accord.
Si une telle entreprise n'a pas de représentants des salariés, la direction informera le personnel de la nécessité pour elle de procéder à un tel choix.