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Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Ouvriers Avenant n° 10 du 25 novembre 2002)

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Ouvriers Avenant n° 10 du 25 novembre 2002)

Article 1er

En application de l'article IV.8 du titre I de la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par l'article 1er des clauses générales, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les revalorisations des salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région parisienne (hors Seine-et-Marne).
Article 2

Les parties signataires du présent accord ont arrêté :

- à compter du 1er janvier 2003 :

- valeur du point (VP) à 5,734 Euros pour les coefficients 150, 170, 230, 250 et 270 ;

- valeur du point (VP) à 5,791 Euros pour les coefficients 185 et 210 ;

- partie fixe (PF) à 213,203 Euros pour le coefficient 150 ;

- partie fixe (PF) à 131,055 Euros pour les coefficients 185 et 210 ;

- partie fixe (PF) à 129,757 Euros pour les coefficients 170, 230, 250 et 270.

- à compter du 1er juin 2003 :

- valeur du point (VP) à 5,791 Euros pour les coefficients 150, 170, 230, 250 et 270 ;

- partie fixe (PF) à 215,335 Euros pour le coefficient 150 ;

- partie fixe (PF) à 131,055 Euros pour les coefficients 170, 230, 250 et 270.
Article 3

En application et conformément à l'accord national du 12 février 2002 sur les barèmes de salaires minima des ouvriers et des ETAM du bâtiment :

- pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème appliqué sera celui figurant dans le tableau ci-après.

- pour les entreprises dont l'horaire collectif est supérieur à la durée légale de 35 heures par semaine, le barème visé au paragraphe ci-dessus est applicable dans les conditions particulières visées à l'article 2 de l'accord national du 12 février 2002, soit 96 % des valeurs indiquées dans ce barème. Les parties signataires conviennent dès maintenant que ce dernier taux passera à 100 % à compter du 1er octobre 2003.
Article 4

Le montant de l'indemnité de repas figurant au paragraphe a) de l'article 8 du chapitre III du titre III de la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment est fixé à :

- 7 Euros à compter du 1er janvier 2003.
Article 5

Cet avenant sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi.

Les parties signataires en demanderont l'extension au ministre de l'emploi et de la solidarité.

Fait à Paris, le 25 novembre 2002.
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CATÉGORIE PROFESSIONNELLE
COEF/SALAIRE MENSUEL MINIMAL au 1er janvier 2003 (en euros)/ TAUX horaire minimal/SALAIRE MENSUEL MINIMAL au 1er juin 2003 (en euros)/TAUX horaire minimal

NIVEAU I

Ouvriers d'exécution :

- position 1 ... 150 1 073,30 7,077 1 083,98 7,147

- position 2 ... 170 1 104,54 7,283 1 115,52 7,355

NIVEAU II
Ouvriers professionnels ... 185 1 202,39 7,928 1 202,39 7,928

NIVEAU III

Compagnons professionnels :

- position 1 ... 210 1 347,16 8,882 1 347,16 8,882

- position 2 ... 230 1 448,58 9,551 1 462,98 9,646

NIVEAU IV

Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe :

- position 1 ... 250 1 563,26 10,307 1 578,80 10,409

- position 2 ... 270 1 677,94 11,063 1 694,62 11,173
NOTA : Arrêté du 19 mars 2003 art. 1 : l'article 3 est étendu sous réserve de l'application de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie de rémunération mensuelle et des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.