Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 5 du 25 novembre 2002 relatif aux salaires ETAM)
Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 5 du 25 novembre 2002 relatif aux salaires ETAM)
Article 1er
Le montant de l'indemnité de repas figurant au paragraphe a de l'article 8 du chapitre III du titre III de la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment est fixé à 8 Euros à compter du 1er juillet 2006. Article 2
Cet avenant sera déposé à la direction des relations du travail du ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.
Les parties signataires en demanderont l'extension au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.