Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 9 du 22 mai 2000)
Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 9 du 22 mai 2000)
Article 1er
En application de l'article 4.8 du titre Ier de la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par l'article 1er des clauses générales, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les revalorisations des salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région parisienne (hors Seine-et-Marne). Article 2
Les parties signataires du présent accord ont arrêté, à compter du 1er juin 2000 :
- la valeur du point (VP) à 36,764 F ;
- la partie fixe (PF) à 1 367,08 F (pour le coefficient 150) ;
- la partie fixe (PF) à 832 F (pour tous les autres coefficients).
Ce qui fixe le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après.
(1) Salaire mensuel minimal pour 39 h minimal (pour 39 h par semaine) (2) Taux horaire minimal
Catégorie
Coe
Salaire(1)
Taux(2)
NIVEAU I
Ouvriers d'exécution
Position 1
150
6 881,68
40,719
Position 2
170
7 081,88
41,905
NIVEAU II
Ouvriers professionnels
185
7 633,34
45,168
NIVEAU III
Compagnons professionnels
Position 1
210
8 552,44
50,605
Position 2
230
9 287,72
54,957
NIVEAU IV
Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe
Position 1
250
10 023,00
59,307
Position 2
270
10 758,28
63,658
Article 3 Indemnité de repas Le montant de l'indemnité de repas figurant au paragraphe a de l'article 8 du chapitre III du titre III de la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment est fixé à 44 F, à compter du 1er juin 2000.
NOTA : Arrêté du 4 août 2000 : dispositions étendues sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.