Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 7 du 25 avril 1997)
Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 7 du 25 avril 1997)
Article 1er
En application de l'article IV-8 du titre I de la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par l'article 1er des clauses générales, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les revalorisations des salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région parisienne (hors Seine-et-Marne). Article 2
Les parties signataires du présent accord ont arrêté à compter du 1er juin 1997 la valeur du point (VP) à 35,35 F pour tous les coefficients hiérarchiques.
La partie fixe (PF) à 940 F pour le coefficient 150.
La partie fixe (PF) à 800 F pour tous les autres coefficients.
Ce qui fixe le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après :
(1) Salaire mensuel minimal pour 39 h hebdo (2) Taux horaire minimal
NIVEAU I
Ouvriers d'exécution
Coe
Salaire(1)
Taux(2)
Position 1
150
6 242,50
36,937
Position 2
170
6 809,50
40,292
NIVEAU II
Ouvriers professionnels
185
7 339,75
43,430
NIVEAU III
Compagnons professionnels
Position 1
210
8 223,50
48,659
Position 2
230
8 930,50
52,843
NIVEAU IV
Maîtres ouvriers ou
chefs d'équipe
Position 1
250
9 637,50
57,026
Position 2
270
10 344,50
61,210
Article 3
Les parties conviennent de se rencontrer dans le courant du mois de janvier 1998. Article 4
Cet avenant sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi.
Les parties signataires en demanderont l'extension au ministre du travail et des affaires sociales. NOTA : Arrêté du 9 juillet 1997 art. 1 : dispositions étendues sous réserve de l'application des dispositions réglementaires relatives au salaire minimum de croissance.