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Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 4 du 6 mars 1995)

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 4 du 6 mars 1995)

Article 1er

En application de l'article 4-8 du titre Ier de la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par l'article 1er des clauses générales, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les revalorisations des salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région parisienne (hors Seine-et-Marne).

Article 2

Les parties signataires du présent accord ont arrêté :

A compter du 1er juillet 1995 :

- la valeur du point (V.P.) à 34,60 F pour tous les coefficients hiérarchiques ;

- la partie fixe (P.F.) à 940 F pour le coefficient 150 ;

- la partie fixe (P.F.) à 800 F pour tous les autres coefficients.

Ce qui fixe le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après.
Région parisienne (hors Seine-et-Marne)

(1) = CATEGORIE PROFESSIONNELLE
(2) = COEFFICIENT
(3) = SALAIRE MENSUEL MINIMAL (pour 39h hebdomadaires)
(4) = TAUX HORAIRE MINIMAL
Niveau I
Ouvriers d'exécution
(1) (2) (3) (4)
pos. 1 150 6.130,00 36,272
pos. 2 170 6.682,00 39,538


Niveau II
Ouvriers professionnels
(1) (2) (3) (4)
185 7.201,00 42,609


Niveau III
compagnons professionnels
(1) (2) (3) (4)
pos. 1 210 8.066,00 47,727
pos. 2 230 8.758,00 51,822


Niveau IV
maitres ouvriers ou
chefs d'équipe
(1) (2) (3) (4)
pos. 1 250 9.450,00 55,917
pos. 2 270 10.142,00 60,011

Article 3

Les parties conviennent de se rencontrer dans le courant du dernier quadrimestre 1995.
Article 4

Cet avenant sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi.

Les parties signataires en demanderont l'extension au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
NOTA. Avenant n° 4 étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires relatives au salaire minimum de croissance.