Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 4 du 6 mars 1995)
Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 4 du 6 mars 1995)
Article 1er
En application de l'article 4-8 du titre Ier de la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par l'article 1er des clauses générales, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les revalorisations des salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région parisienne (hors Seine-et-Marne).
Article 2
Les parties signataires du présent accord ont arrêté :
A compter du 1er juillet 1995 :
- la valeur du point (V.P.) à 34,60 F pour tous les coefficients hiérarchiques ;
- la partie fixe (P.F.) à 940 F pour le coefficient 150 ;
- la partie fixe (P.F.) à 800 F pour tous les autres coefficients.
Ce qui fixe le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après. Région parisienne (hors Seine-et-Marne)
Les parties conviennent de se rencontrer dans le courant du dernier quadrimestre 1995. Article 4
Cet avenant sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi.
Les parties signataires en demanderont l'extension au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. NOTA. Avenant n° 4 étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires relatives au salaire minimum de croissance.