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Article 3-2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Protocole d'accord Seine et Marne Protocole d'accord du 31 mai 1995)

Article 3-2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Protocole d'accord Seine et Marne Protocole d'accord du 31 mai 1995)


Lorsque le travail est organisé par postes successifs, généralement trois postes avec intervention ou non d'une équipe intermédiaire chargée d'opérations connexes, les heures de travail sont rémunérées normalement selon l'horaire hebdomadaire.

Une liste nominative des ouvriers composant chacune des équipes sera affichée sur le lieu de travail.

Toutefois, en ce qui concerne les postes de nuit, les heures comprises entre vingt heures et six heures sont majorées de 10 p. 100.

D'autre part, les équipes ayant commencé, effectué ou terminé un poste à l'intérieur d'un jour non ouvrable, compté de zéro heure à minuit, bénéficieront des majorations prévues aux articles 1-2 et 1-3 du titre III de la convention collective régionale (majoration de 100 p. 100 pour un travail de nuit ou du dimanche ou d'un jour férié non payé), sans qu'il puisse y avoir cumul avec la majoration prévue au paragraphe précédent.

Une interruption d'une demi-heure, comptée comme temps de travail et payée comme tel, est réservée au casse-croûte. Cette demi-heure est prise vers le milieu du poste de travail. En cas d'impossibilité de la donner simultanément à tous les ouvriers, un système de relais est organisé.

Les équipes de nuit bénéficieront en outre d'une indemnité de repas égale à deux fois celle prévue au titre de l'indemnisation des petits déplacements.