Article 2-2-6 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Protocole d'accord Seine et Marne Protocole d'accord du 31 mai 1995)
Article 2-2-6 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Protocole d'accord Seine et Marne Protocole d'accord du 31 mai 1995)
L'indemnité de frais de transport a pour objet d'indemniser forfaitairement les frais de transport engagés quotidiennement par l'ouvrier pour se rendre sur le chantier avant le début du travail et pour en revenir à la fin du travail, quel que soit le moyen de transport utilisé.
Cette indemnité étant un remboursement de frais, elle n'est pas due lorsque l'ouvrier n'engage pas de frais de transport, lorsque l'entreprise assure gratuitement le transport des ouvriers ou rembourse les titres de transport.
Par exception à l'article 2-2-4 fixant le point de départ des petits déplacements, dans le cas où le salarié se rendrait directement, par ses propres moyens, de son domicile habituel au chantier, l'entreprise devra convenir d'un accord particulier avec : 1° les représentants du personnel, 2° à défaut, le personnel de l'entreprise ; tant que cet accord ne sera pas conclu les dispositions du présent protocole s'appliqueront.