1. L'indemnité de repas a pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier et dans le cas où le salarié est en déplacement (cf. art. 2-2-2, paragraphe 3, ci-dessus).
2. Quand l'ouvrier travaille dans la zone 1 A (de 0 à 5 kilomètres) et qu'il bénéficie, en outre, en milieu de journée d'un temps de pause au moins égal à 1 heure et 1/2, l'indemnité de repas n'est pas due ; il est réputé prendre son repas à sa résidence habituelle.
Toutefois, s'il s'avère qu'il en va autrement, pour des raisons tenant notamment à la localisation du chantier, comme aux moyens de transport existants, l'indemnité de repas devra lui être versée.