Article 2-2-3 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Protocole d'accord Seine et Marne Protocole d'accord du 31 mai 1995)
Article 2-2-3 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Protocole d'accord Seine et Marne Protocole d'accord du 31 mai 1995)
1. Il est institué un système de zones concentriques. Le nombre de zones est de 7, pour tenir compte de la forte concentration urbaine du département de la Seine-et-Marne (soit les zones 1 A, 1 B, 2, 3, 4, 5, 6).
La première zone (zone 1 A) est constituée par un cercle de 5 kilomètres de rayon mesuré à vol d'oiseau dont le centre est le point de départ des petits déplacements tel qu'il est défini à l'article 2.2.4 ci-dessous.
La deuxième zone (zone 1 B) est constituée par une circonférence de 10 kilomètres de rayon et limitée intérieurement par la circonférence de la première zone (zone 1 A).
Les zones 2 à 5 sont concentriques et leurs circonférences sont distantes entre elles de 10 kilomètres mesurés à vol d'oiseau.
La zone 6 se situe au-delà de 50 kilomètres mesurés à vol d'oiseau et s'applique tant que les conditions du grand déplacement ne sont pas réunies.
2. A chaque zone concentrique correspond une valeur de l'indemnité de frais de transport et une valeur de l'indemnité de trajet, le montant de l'indemnité de repas étant le même pour toutes les zones concentriques.
3. Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l'ouvrier bénéficiaire a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille. Au cas où une ou plusieurs circonférences passent à l'intérieur du chantier, la zone prise en considération est celle où se situe le lieu de travail de l'ouvrier ou celle qui lui est la plus favorable, pour le cas où il travaille sur deux zones.