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Article 2-2-2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Protocole d'accord Seine et Marne Protocole d'accord du 31 mai 1995)

Article 2-2-2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Protocole d'accord Seine et Marne Protocole d'accord du 31 mai 1995)


1. Bénéficient des indemnités de transport et de trajet, dans les conditions prévues aux articles ci-dessous, les ouvriers non sédentaires du bâtiment pour les petits déplacements qu'ils effectuent quotidiennement pour se rendre sur le chantier avant le début du travail et pour en revenir après la fin du travail. Ce temps de déplacement est hors durée de travail ; la durée de travail effectif se définit en effet comme le temps de travail effectif à l'exclusion des temps d'habillage, de déshabillage, de casse-croûte et de trajet.

2. Bénéficient des indemnités de repas, dans les conditions prévues aux articles ci-dessous, les ouvriers non sédentaires du bâtiment en situation de petits déplacements.

3. Sont considérés comme ouvriers non sédentaires du bâtiment ceux qui sont occupés sur les chantiers et non pas ceux qui travaillent dans une installation fixe permanente de l'entreprise, sauf s'ils sont appelés à se rendre sur un chantier pour une journée, ou plus, de travail.

4. Les indemnités de petits déplacements ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII-2 des conventions collectives nationales des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990. L'ouvrier occupé dans les conditions définies au chapitre II de cette dernière bénéficie exclusivement du régime d'indemnisation des grands déplacements.