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Article 2-1-2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Protocole d'accord Seine et Marne Protocole d'accord du 31 mai 1995)

Article 2-1-2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Protocole d'accord Seine et Marne Protocole d'accord du 31 mai 1995)

Les barèmes sont fixés de la manière suivante :

- détermination d'une partie fixe, exprimée en valeur absolue et identique pour chaque niveau et position ;

- fixation d'une valeur de point, multipliée par les différents coefficients hiérarchiques.

La somme de ces deux éléments détermine le salaire mensuel minimal de chaque niveau et position correspondant à un horaire hebdomadaire de travail de 39 heures (1).

Ces barèmes devront être fixés de telle sorte que la présente grille de classification aboutisse à un salaire minimal différencié applicable pour chacun de ses niveaux et positions.

Les salaires minimaux conventionnels ne sont pas cités dans le présent article. Ils figurent aux signets de mise à jour " Salaires minimaux des ouvriers ".