Sont applicables aux entreprises artisanales du bâtiment relevant des professions agricoles les titres et articles suivants de la présente convention concernant les entreprises jusqu'à 10 salariés.
CLAUSES GENERALES : Articles 1 à 4
TITRE Ier : Contrat de travail et conditions générales de travail
Chapitre I : Conclusion et rupture du contrat de travail.
Chapitre II : Rémunération.
Chapitre III : Grands déplacements.
Chapitre IV : Classifications.
Chapitre V : Jours fériés. - Autorisation d'absence
Congés payés à l'exception de :
- l'article 1.5.3 d (Prime de vacances) ;
- l'article 1.5.3 e (5e semaine de congés payés) ;
sous réserve des chapitres 2 (Primes de vacances) et 3
(5e semaine de congés payés) du présent titre.
Chapitre VI : Hygiène et sécurité.
Chapitre VII : Maladie. - Accident. - Maternité :
avec la précision du chapitre 4 du présent titre (Indemnisation des arrêts de travail).
Chapitre VIII : Durée du travail, à l'exception du 3e tiret :
"en cas de variation d'amplitude en cours d'année (article 1.8.4 c) de la présente convention" de l'article 1.8.2.
Chapitre IX : Dispositions diverses :
Sous réserve du chapitre 5 du présent titre (Retraite complémentaire des ouvriers agricoles)
à l'exception du 1er tiret de l'article 1.9.10 (Participation des employeurs au financement de la formation professionnelle).
TITRE II : Clauses relatives à l'apprentissage
TITRE III : Clauses professionnelles régionales
Chapitre Ier : Travail exceptionnel de nuit, du dimanche, des jours fériés continus et par roulement,
Chapitre II : Primes professionnelles.
Chapitre III : Régime d'indemnisation des petits déplacements.
Chapitre IV : Grands déplacements à l'étranger.
CHAPITRE II
Prime de vacances
Une prime de vacances sera versée, en sus de l'indemnité de congé, à l'ouvrier ayant au moins 1 675 heures de travail au cours de l'année de référence dans une ou plusieurs entreprises du bâtiment et des travaux publics.
Le taux de la prime est de 30 % de l'indemnité de congé payé correspondant aux 24 jours ouvrables de congé institués par la loi du 16 mai 1969, c'est-à-dire calculée sur la base de 2 jours ouvrables de congé par mois de travail ou 150 heures de travail.
Toutefois, cette règle des 1 675 heures ne s'appliquera pas aux jeunes gens qui justifieront avoir été appelés sous les drapeaux ou libérés du service national au cours de l'année de référence et pour lesquels il ne sera exigé que 150 heures de travail.
Les ouvriers qui justifieront n'avoir pu atteindre, par suite de maladie, ce total de 1 675 heures au cours de l'année de référence, ne perdront pas le droit au bénéfice de la prime de vacances.
La prime de vacances, qui ne se cumule pas avec les versements qui auraient le même objet, est versée à l'ouvrier en même temps que son indemnité de congé.
CHAPITRE III
Cinquième semaine de congés payés
La cinquième semaine de congés payés est prise en tout ou partie selon les modalités fixées par accord entre l'employeur et les représentants du personnel ou, à défaut, les salariés, notamment sous forme de jours séparés pris en cours d'année et, dans ce cas, 5 jours ouvrés sont assimilés à la cinquième semaine de congé, l'indemnité de congé devant, toutefois, pour ces cinq jours ouvrés, être équivalente à six jours ouvrables de congé.
A défaut d'accord, la cinquième semaine de congé est prise en une seule fois pendant la période du 1er novembre au 31 mars.
Les jours de congé dus en sus des 24 jours ouvrables même s'ils sont pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre n'ouvrent pas droit aux jours de fractionnement institués par la loi du 16 mai 1969 (article L. 223.8 du code du travail).
Sauf nouvel accord d'entreprise, les dispositions du présent article relatives à la durée des congés ne se cumuleront pas avec les dispositions ayant le même objet arrêtées par les employeurs du bâtiment antérieurement au 1er mars 1982.
CHAPITRE IV
Indemnisation des arrêts de travail
Pour l'application du paragraphe I de l'article 1.7.1 a, l'indemnisation des arrêts de travail est en outre ouverte aux ouvriers agricoles âgés d'au moins 25 ans qui justifient de 1 mois d'ancienneté dans l'entreprise et de deux mois d'ancienneté dans la profession.
CHAPITRE V
Retraite complémentaire des ouvriers agricoles
Les employeurs du bâtiment relevant de la mutualité sociale agricole sont tenus de respecter les dispositions de la convention collective nationale de retraite du 24 mars 1971, étendue par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances, en date du 19 décembre 1975, ainsi que celles de ses annexes et avenants.
La numérotation est la suivante :