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Article 4 TER VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993. Etendue par arrêté du 9 décembre 1993 JORF 24 décembre 1993.)

Article 4 TER VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993. Etendue par arrêté du 9 décembre 1993 JORF 24 décembre 1993.)

Par exception aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 4 ci-dessus, les entreprises de banlieue qui avaient opté pour le régime parisien, dans le cadre d'anciens systèmes d'indemnisation des petits déplacements, peuvent continuer de bénéficier de cette option pour la détermination du point de départ des petits déplacements.

Pour ces entreprises de banlieue, le point de départ des petits déplacements, c'est-à-dire le centre des zones concentriques, est fixé sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame de Paris. La première zone 1A est constituée uniquement par l'ensemble de la ville de Paris intra muros.

Pour les entreprises de banlieue qui n'avaient pas opté pour le régime parisien dans le cadre d'anciens régimes d'indemnisation des petits déplacements, le point de départ des petits déplacements est défini à l'article 4 ci-dessus.

Les entreprises de banlieue qui avaient opté pour le régime parisien peuvent y renoncer et appliquer les règles précisées à l'article 4 ci-dessus. Dans ce cas, cette modification de régime doit être notifiée aux ouvriers concernés.