Article 2.1.8 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993. Etendue par arrêté du 9 décembre 1993 JORF 24 décembre 1993.)
Article 2.1.8 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993. Etendue par arrêté du 9 décembre 1993 JORF 24 décembre 1993.)
Le jeune salarié qui, à l'issue d'un premier contrat d'apprentissage dans une entreprise de bâtiment, prépare un second diplôme par la voie de l'apprentissage, perçoit pendant toute la durée de ce second contrat un salaire égal à 70 p. 100 du salaire minimal conventionnel correspondant au niveau de qualification auquel son premier diplôme lui aurait donné accès.
Cette disposition est applicable aux contrats d'apprentissage conclus à compter du 1er janvier 1996. Avenant étendu sous réserve de l'application de l'article D. 117-1 du code du travail.