Article 2.1.6 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993. Etendue par arrêté du 9 décembre 1993 JORF 24 décembre 1993.)
Article 2.1.6 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993. Etendue par arrêté du 9 décembre 1993 JORF 24 décembre 1993.)
Les salaires horaires des apprentis, pour les heures normales de travail, sont fixés par accord paritaire (1).
Les parties contractantes conviennent de se rencontrer chaque année à cet effet, (1) Il est toufefois rappelé que ces salaires ne sont applicables que dans la mesure où ils restent plus favorables que le salaire légal déterminé en pourcentage du S.M.I.C.