Pour l'application de la présente convention, à l'exception des dispositions de l'article 1.1.10 a ci-dessus, pour lesquelles une définition particulière de l'ancienneté dans l'entreprise est donnée, on entend par "présence continue dans l'entreprise" le temps écoulé depuis la date du dernier embauchage sans que soient exclues les périodes pendant lesquelles le contrat a été suspendu.
Pour la détermination de l'ancienneté, on tiendra compte non seulement de la présence continue au titre du contrat en cours, mais également, le cas échéant, de la durée des contrats antérieurs, à l'exclusion toutefois de ceux qui auraient été rompus pour faute grave.