Article 1.8.4 d VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993. Etendue par arrêté du 9 décembre 1993 JORF 24 décembre 1993.)
Article 1.8.4 d VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993. Etendue par arrêté du 9 décembre 1993 JORF 24 décembre 1993.)
1°) Les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en matière de chômage partiel, de chômage-intempéries et de rémunération mensuelle minimale devront être adaptées pour prévoir le cas évoqué à l'article 1.8.4 c ci-dessus. Pour permettre aux caisses de congés payés de calculer le montant des indemnités de chômage-intempéries à rembourser, les employeurs ayant opté pour une modulation devront adresser en début d'année à la caisse de congés payés dont ils relèvent, toutes les informations nécessaires (choix de l'horaire hebdomadaire inférieur à 39 heures, périodes où il sera effectué, périodes où ces heures seront travaillées en plus de 39 heures, etc.) (1).
2°) Les heures de travail perdues du fait des intempéries pourront être récupérées selon les dispositions légales réglementaires et conventionnelles en vigueur (2). Toutefois, elles donneront lieu aux majorations pour heures supplémentaires (3).
En outre, dans les ateliers ou chantiers de montagne dans lesquels les travaux sont arrêtés pendant trois mois au moins, les heures de travail non effectuées pourront, à titre de compensation, être récupérées dans la limite maximale de 120 heures par an. Toutefois, les heures au-delà de la 39e heure hebdomadaire donneront lieu à majoration pour heures supplémentaires.
3°) L'application des dispositions de la présente convention (2) ne doit pas avoir effet d'augmenter la charge de travail des chefs d'équipe.
Ainsi, l'organisation du travail en équipes chevauchantes ou en équipes successives ne doit pas amener les chefs d'équipe à dépasser la durée habituelle de l'exercice de leurs fonctions ni les obliger à être présente en permanence pendant l'amplitude journalière de la durée du travail choisie par l'entreprise.
4°) Les ouvriers effectuant les travaux présentant un caractère de pénibilité énumérés ci-dessous bénéficient suivant les cas d'une ou de plusieurs interruptions quotidiennes de travail égales à 10 p. 100 du temps de travail pénible effectué.
Cette interruption est rémunérée et considérée comme du temps de travail effectif.
Les travaux concernés sont :
- travaux de montage et démontage occasionnels d'échafaudages volants, d'échafaudages de pied, de grues, de sapines, à une hauteur supérieure à 10 mètres au bord du vide, mesurée à partir de la surface de réception ou, à défaut, du sol,
- travaux sur échafaudages volants,
- travaux à la corde à noeuds,
- travaux dans plus de 25 cm d'eau,
- travaux avec utilisation manuelle d'un marteau-piqueur ou brise-béton,
- travaux effectués dans des vapeurs d'acide,
- travaux dans les égouts en service et dans les fosses d'aisance,
- travaux dans les excavations dont l'ouverture est inférieure à deux mètres et à une profondeur supérieure à six mètres,
- travaux dans des locaux où la température à l'intérieur :
- ou bien est supérieure à 45 degrés,
- ou bien est supérieure à 35 degrés et accuse une différence de 20 dégrés par rapport à la température extérieure,
- travaux avec le port d'un masque. (1) Les dispositions du point 1°) sont exclues de l'extension par arrêté du 9 décembre 1993. (2) Avenant national du 25 février 1982. (3) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-2-2 du code du travail.