Article 1.8.3 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993. Etendue par arrêté du 9 décembre 1993 JORF 24 décembre 1993.)
Article 1.8.3 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993. Etendue par arrêté du 9 décembre 1993 JORF 24 décembre 1993.)
Les heures supplémentaires effectuées au-delà d'une durée hebdomadaire de travail de 39 heures sont majorées comme suit :
- 25 p. 100 du salaire horaire effectif pour les huit premières heures supplémentaires ;
- 50 p. 100 du salaire horaire effectif pour les heures supplémentaires au-delà de la huitième.
Dans tous les cas, le décompte des heures supplémentaires se fait par semaine, à l'exception des heures supplémentaires déjà comprises dans l'horaire de travail hebdomadaire de référence choisi dans l'entreprise ou l'établissement pour déterminer le salaire mensuel.