Article 1.8.2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993. Etendue par arrêté du 9 décembre 1993 JORF 24 décembre 1993.)
Article 1.8.2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993. Etendue par arrêté du 9 décembre 1993 JORF 24 décembre 1993.)
1°) Les horaires de travail restent collectifs au niveau de l'entreprise, des agences, des établissements, des chantiers ou des ateliers.
Ils doivent être affichés sur les lieux où travaillent de façon continue plus de cinq ouvriers (1).
2°) Pour la mise en application dans les entreprises des dispositions des articles 1.5.1, 1.5.3, 1.8.3, 1.8.4 de la présente convention, l'avis préalable des représentants du personnel est demandé, après délibération.
Lors de celle-ci, qui a lieu en principe une fois par an, les employeurs doivent indiquer le ou les horaires hebdomadaires de travail envisagés en précisant le choix du deuxième jour de repos hebdomadaire, soit pour l'ensemble du personnel, soit pour la partie du personnel qui prendra ce jour de repos le samedi, l'autre partie le prenant le lundi. Mais, dans ce dernier cas, la liste du personnel travaillant le samedi ou le lundi est fixée en tenant compte, dans la mesure du possible, du désir des ouvriers concernés.
L'avis des représentants du personnel est également demandé :
- sur la programmation de l'utilisation éventuelle de tout ou partie du contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article 1.8.4 c de la présente convention et sur les périodes auxquelles ces heures seront effectuées ; cet avis doit obligatoirement être favorable pour utiliser les heures supplémentaires au-delà de 130 heures ;
- en cas de travail en équipes successives ou en équipes chevauchantes (article 1.8.4 de la présente convention) ;
- en cas de variation d'amplitude en cours d'année (article 1.8.4 c) de la présente convention.
Lors de cette consultation annuelle, les employeurs indiquent également les dates prévisibles de prise des congés, en précisant notamment s'il est envisagé de fermer l'entreprise ou si les congés seront pris par roulement.
Toutes ces informations sont données à titre indicatif et les modifications éventuelles de ces dispositions en cours d'année doivent faire l'objet également d'une consultation des représentants du personnel.
Après une première année de mise en application, lors de l'établissement d'une programmation indicative pour la deuxième année, les employeurs présentent aux représentants du personnel le bilan de ce qui a été effectué dans l'entreprise à partir de la première programmation indicative, notamment en ce qui concerne les conséquences sur l'emploi.
Cette procédure est par la suite renouvelée chaque année. (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 620-2 et D. 212-18 du code du travail.