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Article 1.6.4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993. Etendue par arrêté du 9 décembre 1993 JORF 24 décembre 1993.)

Article 1.6.4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993. Etendue par arrêté du 9 décembre 1993 JORF 24 décembre 1993.)

Conformément au dernier alinéa de l'article L. 236.1 du code du travail, des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ( CHSCT) sont constitués dans les établissements du bâtiment occupant habituellement au moins cinquante salariés.

Les missions et les moyens dont disposent les CHSCT sont définis par les articles L. 236.1 à L. 236-13 du code du travail et par les textes réglementaires pris pour leur application.

Dans les établissements employant habituellement au moins 50 salariés, en l'absence de CHSCT, le rapport écrit et le programme annuels prévus à l'article L. 236.4 du code du travail sont soumis au comité d'entreprise.

Les représentants du personnel au CHSCT bénéficient d'une formation conforme aux dispositions de l'article L. 236.10 du code du travail.

TEXTE APPLICABLE JUSQU'A 10 SALARIES

Article 1.6.4- CHSCT n'est pas repris