En cas de décès d'un conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant en ligne directe, d'un frère ou beau-frère, d'une soeur ou belle-soeur, un de ses beaux-parents, l'ouvrier a droit à une absence d'une durée correspondant à celles prévues à l'article 1.5.2.
L'absence donne lieu aux avantages prévus aux articles 1.3.3, alinéa 4, et 1.3.5.
Dans le cas de décès d'un conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant en ligne directe, la durée de l'absence est portée à 4 jours lorsque l'ouvrier est déplacé à plus de 400 kilomètres.
L'ouvrier qui, en vertu d'une disposition légale ou conventionnelle, bénéficie d'un congé ou d'une autorisation d'absence, peut, sur sa demande après accord avec son employeur, faire coïncider un voyage périodique avec ce congé ou cette absence, de telle sorte que son temps d'absence soit prolongé d'une durée égale à celle de ce congé ou de cette absence, les dispositions de l'article 1.3.5 du présent chapitre demeurant applicables.