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Article 1.2.3 b VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993. Etendue par arrêté du 9 décembre 1993 JORF 24 décembre 1993.)

Article 1.2.3 b VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993. Etendue par arrêté du 9 décembre 1993 JORF 24 décembre 1993.)


Au salaire mensuel, ainsi défini, s'ajoutent, le cas échéant :

1) La rémunération des heures de travail effectuées, chaque semaine au-delà de l'horaire de travail hebdomadaire de référence choisi dans l'entreprise ou l'établissement, avec les majorations pour heures supplémentaires correspondantes conformément à la réglementation en vigueur.

2) Les diverses majorations, primes et indemnités prévues par la présente convention.