Article 1.2.2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993. Etendue par arrêté du 9 décembre 1993 JORF 24 décembre 1993.)
Article 1.2.2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993. Etendue par arrêté du 9 décembre 1993 JORF 24 décembre 1993.)
Les salaires minimaux comprennent tous les éléments formant le salaire à l'exception :
Des primes de rendement accordées pour un travail déterminé et mesuré d'après les éléments préétablis au sein de chaque entreprise ou profession ;
Des primes accordées par l'entreprise et constituant un supplément au salaire mensuel ;
Des indemnités conventionnelles ou non, ayant le caractère d'un remboursement de frais (notamment les indemnités d'outillage, de salissure, de déplacement, etc.) ;
Et des primes et indemnités accordées pour travaux particulièrement pénibles, incommodes, insalubres ou nécessitant une habileté particulière, prévues par la présente convention.
Les salaires minimaux conventionnels ne sont pas cités dans le présent article. Ils figurent aux signets de mise à jour : "Salaires minimaux des ouvriers".