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Article 1.1.12 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993. Etendue par arrêté du 9 décembre 1993 JORF 24 décembre 1993.)

Article 1.1.12 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993. Etendue par arrêté du 9 décembre 1993 JORF 24 décembre 1993.)

L'ouvrier pouvant bénéficier de sa retraite à taux plein et dont le contrat de travail se trouve rompu pour mise ou départ à la retraite, perçoit l'indemnité de départ prévue par le régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics et versée par la CNPO. (1).

(1) En cas de mise à la retraite par l'employeur ou de départ à la retraite à l'initiative de l'ouvrier, celui-ci a droit à une indemnité versée par la CNPO dont le montant est égal, selon l'ancienneté du participant, à :

700 SR(*) pour une durée totale de carrière validée comprise entre 20 et 25 ans ;

1 050 SR(*) pour une durée totale de carrière validée comprise entre 25 ans et 30 ans ;

1 400 SR(*) pour 30 ans de carrière validée ou plus.

En tout état de cause, l'indemnité versée ne sera pas inférieure aux indemnités légales ou conventionnelles de départ à la retraite dues par les entreprises adhérentes au régime, en application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Cette indemnité sera versée au moment de la liquidation des droits à la retraite.

(*) SR = Salaire de référence (prix d'achat d'un point de retraite CNRO).

Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13 du code du travail.