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Article 42 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des associations agréées de surveillance de la qualité de l'air du 3 octobre 2001. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (IDCC 1486) par arrêté ministériel du 1er août 2019.)

Article 42 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des associations agréées de surveillance de la qualité de l'air du 3 octobre 2001. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (IDCC 1486) par arrêté ministériel du 1er août 2019.)

Il est institué une commission paritaire qui siégera au siège de la fédération ATMO, composée de :

- pour les salariés : 5 représentants des organisations syndicales signataires (1) ;

- pour les employeurs : 5 représentants des organisations signataires (1) en nombre égal à celui des représentants des salariés.

Les membres titulaires pourront être remplacés par des membres suppléants désignés par les organisations.

La commission a pour rôle :

- de résoudre les difficultés d'interprétation et d'application de la présente convention ;

- de négocier la valeur du point ;

- de suivre l'adaptation de la convention collective nationale à l'évolution des besoins des AASQA.

La fédération ATMO assurera le secrétariat de la commission, comportant convocation de la commission par lettre recommandée, établissement des procès-verbaux.

La commission se réunit dans un délai de 3 semaines, sur demande de l'une des organisations patronales ou salariales représentatives au plan national, appuyée du dossier soumis à examen. Le procès-verbal relatant la décision adoptée doit être notifié aux parties concernés dans le délai de 8 jours suivant la réunion. Les convocations et procès-verbaux de réunions sont communiqués pour information au représentant du personnel.

(1) Terme exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions combinées des articles L. 132-2 et L. 133-1 du code du travail telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (17 septembre 2003, Fédération chimie CGT-FO) (arrêté du 9 décembre 2003, art. 1er).