Il est institué une commission paritaire qui siégera au siège de la fédération ATMO, composée de :
- pour les salariés : 5 représentants des organisations syndicales signataires (1) ;
- pour les employeurs : 5 représentants des organisations signataires (1) en nombre égal à celui des représentants des salariés.
Les membres titulaires pourront être remplacés par des membres suppléants désignés par les organisations.
La commission a pour rôle :
- de résoudre les difficultés d'interprétation et d'application de la présente convention ;
- de négocier la valeur du point ;
- de suivre l'adaptation de la convention collective nationale à l'évolution des besoins des AASQA.
La fédération ATMO assurera le secrétariat de la commission, comportant convocation de la commission par lettre recommandée, établissement des procès-verbaux.
La commission se réunit dans un délai de 3 semaines, sur demande de l'une des organisations patronales ou salariales représentatives au plan national, appuyée du dossier soumis à examen. Le procès-verbal relatant la décision adoptée doit être notifié aux parties concernés dans le délai de 8 jours suivant la réunion. Les convocations et procès-verbaux de réunions sont communiqués pour information au représentant du personnel.
(1) Terme exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions combinées des articles L. 132-2 et L. 133-1 du code du travail telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (17 septembre 2003, Fédération chimie CGT-FO) (arrêté du 9 décembre 2003, art. 1er).