La classification des emplois de fabrication et du personnel d'entretien prévue à l'article 19 de la convention collective est la suivante :
Emplois de fabrication
Personnel d'entretien
La classification des ouvriers d'entretien est fixée par l'article 19 de la présente convention.
Les conditions dans lesquelles ces classifications sont appliquées sont celles qui sont contenues dans le document ci-joint (1).
L'application de ces dispositions au personnel inscrit à l'effectif au 1er juin 1969 se fera dans les conditions suivantes :
I. - Application des nouveaux coefficients sans changement de catégorie
a) Les nouveaux coefficients à appliquer aux ouvriers d'entretien classés au 1er juin 1969 (OQ2e, OQ3e, OHQe) sont les suivants :
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Classification ancienne |
Classification nouvelle |
Dates d'application des nouvelles classifications (nouveaux coefficients) |
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Au 1-7-68 |
Au 1-7-69 |
Au 1-7-70 |
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OQ2e : 164 |
OE2 : 170 |
166 |
168 |
170 |
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OQ3e : 174 |
OE3 : 180 |
176 |
178 |
180 |
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OHQe : 184 |
OE4 : 192 |
186 |
189 |
192 |
Toutefois, les délais visés ci-dessus seront supprimés pour les ouvriers d'entretien classés OQ2e, OQ3e et OHQe qui passeront, dans la filière allégée, l'examen prévu pour leur catégorie (soit respectivement OE2, OE3 et OE4).
b) Les coefficients des ouvriers d'entretien classés OQ1e et ayant au 1er juin 1969 une ancienneté de six ans dans cette catégorie seront portés à 160 au 1er juillet 1970 par attribution de 2 points au 1er juillet 1968, 2 points au 1er juillet 1969 et 2 points au 1er juillet 1970.
II. - Accès à un niveau supérieur
L'accès au niveau supérieur se fait dans les conditions prévues par le document ci-joint et la nouvelle classification prend effet au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'examen a eu lieu.
Peuvent bénéficier de la filière allégée les ouvriers ayant au 1er juin 1969 plus de 35 ans d'âge ou plus de 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
Dispositions complémentaires
Compte tenu de l'évolution des techniques et des structures des usines, il apparaît que les titulaires d'un emploi développent progressivement leurs aptitudes à procéder à des opérations de contrôle, s'adaptent à de nouvelles méthodes, acquièrent la connaissance des exigences des emplois autres que les leurs et acquièrent les capacités nécessaires pour effectuer des remplacements dans d'autres emplois.
De ce fait, un ouvrier doit mieux remplir ses fonctions lorsqu'il a acquis une certaine ancienneté dans le poste qui lui est confié.
En conséquence, il est admis qu'un ouvrier étant resté plus de dix ans dans un ou plusieurs emplois de même échelon hiérarchique recevra une rémunération au moins égale à celle garantie par le coefficient de base de cet échelon majoré de 10 %.
Si une modification est intervenue par la suite dans la classification de base d'un emploi donné sans modifier la catégorie professionnelle, les 10 p. 100 seront appliqués sur le nouveau coefficient avec l'ancienneté reconnue dans l'emploi.
Toutefois, cette majoration sera soumise à l'approbation du directeur (usine ou service), qui pourra éventuellement suspendre son application. Mais dans ce cas, l'intéressé en sera avisé et recevra de son directeur des explications sur les causes ayant motivé cette décision.
La majoration visée au premier alinéa ci-dessus ne sera pas prise en considération pour déterminer les salaires du chef d'équipe tel qu'il est défini à l'article 8 de la présente convention.
Si une promotion intervient avant l'échéance de 10 ans, la situation de l'intéressé dans le nouvel emploi ne pourra être inférieure le jour de cette échéance à ce qu'elle eut été s'il était resté dans l'emploi antérieur.
Lorsque, pour motif technique, un ouvrier fera l'objet d'une mutation défavorable à l'initiative de l'employeur, la majoration de 10 % visée ci-dessus sera calculée sur le coefficient de son ancien poste, l'ancienneté de 10 ans étant atteinte en cumulant le temps passé dans l'ancien et le nouveau poste. Il est entendu que l'augmentation de ressources qui en résultera sera imputée sur les indemnités de garanties de ressources ou indemnités compensatrices dont l'intéressé bénéficie éventuellement.
(1) Document dit " Charte de promotion du personnel d'entretien ".