Article 46 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel ouvrier de l'industrie de la fabrication des ciments du 2 février 1976. Etendue par arrêté du 29 juin 1994 JORF 13 juillet 1994.
Remplacée par la convention collective nationale de l’industrie de la fabrication des ciments du 2 octobre 2019 (IDCC 3233))
Article 46 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel ouvrier de l'industrie de la fabrication des ciments du 2 février 1976. Etendue par arrêté du 29 juin 1994 JORF 13 juillet 1994.
Remplacée par la convention collective nationale de l’industrie de la fabrication des ciments du 2 octobre 2019 (IDCC 3233))
Il est constitué entre les parties signataires une commission de conciliation de six membres pour les employeurs et de six membres pour les travailleurs. Elle aura son siège à Paris.
Elle est habilitée à examiner les réclamations ou contestations d'ordre collectif pouvant survenir dans l'application de la présente convention.
Cette commission peut réclamer toutes justifications qui lui semblent utiles et procéder ou faire procéder à toute enquête qu'elle jugera nécessaire.
Elle se réunit à la demande de l'une des parties signataires et, au plus tard, dans un délai de huit jours.
Les salariés et les employeurs s'engagent à ne pas procéder à une grève ou à un lock-out avant la réunion de la commission de conciliation.