Article 42 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel ouvrier de l'industrie de la fabrication des ciments du 2 février 1976. Etendue par arrêté du 29 juin 1994 JORF 13 juillet 1994.
Remplacée par la convention collective nationale de l’industrie de la fabrication des ciments du 2 octobre 2019 (IDCC 3233))
Article 42 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel ouvrier de l'industrie de la fabrication des ciments du 2 février 1976. Etendue par arrêté du 29 juin 1994 JORF 13 juillet 1994.
Remplacée par la convention collective nationale de l’industrie de la fabrication des ciments du 2 octobre 2019 (IDCC 3233))
Il sera alloué à l'ouvrier congédié, sauf dans le cas de faute lourde ou grave, une indemnité distincte du préavis, tenant compte de son temps de présence dans l'entreprise et s'établissant comme suit :
- à partir de deux années de présence : un dixième de mois par année de présence, à compter de l'entrée dans l'entreprise ;
- à partir de cinq années de présence : un quart de mois par année de présence, à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ;
- pour le personnel ayant plus de dix années d'ancienneté, il sera ajouté au chiffre précédent un dixième de mois par année de présence au-delà de cinq ans.
Cette indemnité ne pourra excéder neuf mois d'appointements.
L'indemnité de licenciement ci-dessus sera calculée comme en matière de congés payés.
Cet article ne concerne pas l'ouvrier ayant l'âge fixé pour la liquidation de la retraite ; il ne s'applique pas non plus à l'ouvrier prenant sa retraite par anticipation et bénéficiant d'avantages compensatoires (1). (1) : Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13 du code du travail.