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Article 41 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel ouvrier de l'industrie de la fabrication des ciments du 2 février 1976. Etendue par arrêté du 29 juin 1994 JORF 13 juillet 1994. Remplacée par la convention collective nationale de l’industrie de la fabrication des ciments du 2 octobre 2019 (IDCC 3233))

Article 41 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel ouvrier de l'industrie de la fabrication des ciments du 2 février 1976. Etendue par arrêté du 29 juin 1994 JORF 13 juillet 1994. Remplacée par la convention collective nationale de l’industrie de la fabrication des ciments du 2 octobre 2019 (IDCC 3233))


RUPTURE DU FAIT DU SALARIÉ

En cas de rupture du contrat de travail du fait du salarié, la durée du délai-congé est fixée à 1 semaine, celle-ci étant appréciée suivant l'horaire effectif du travailleur.

En cas d'inobservation du délai-congé par l'une des deux parties, une indemnité compensatrice est due. Cette indemnité est égale au montant de la rémunération qu'aurait perçue le travailleur en cause s'il avait travaillé effectivement durant le délai-congé.

Pendant la durée du délai-congé l'ouvrier sera autorisé à s'absenter chaque jour pendant 2 heures pour recherche d'emploi. Ces heures seront fixées d'un commun accord ou, à défaut, alternativement par chaque partie, un jour par l'une, le lendemain par l'autre ; elles pourront être groupées si les parties y consentent.



RUPTURE DU FAIT DE L'EMPLOYEUR

En cas de rupture du contrat de travail du fait de l'employeur, sauf cas de faute grave, la durée du délai-congé est fixée à :

- 1 semaine, celle-ci étant appréciée suivant l'horaire effectif du travailleur si l'ancienneté est inférieure à 6 mois ;

- 1 mois, si l'ancienneté est comprise entre 6 mois et 2 ans ;

- 2 mois, si l'ancienneté est supérieure à 2 ans.

En cas d'inobservation du délai-congé par l'une des deux parties, une indemnité compensatrice est due. Cette indemnité est égale au montant de la rémunération qu'aurait perçue le travailleur en cause s'il avait travaillé effectivement durant le délai-congé.

Toutefois, l'ouvrier licencié qui trouve un emploi pendant la période de préavis peut interrompre son service pour occuper immédiatement son nouvel emploi sans encourir de pénalités ni recevoir d'indemnité.

Pendant la durée du délai-congé, et dans la limite d'un mois, l'ouvrier sera autorisé à s'absenter chaque jour pendant 2 heures pour recherche d'emploi, soit 50 heures pour ce mois. Ces heures seront fixées d'un commun accord ou, à défaut, alternativement par chaque partie, un jour par l'une, le lendemain par l'autre ; elles pourront être groupées si les parties y consentent. Ces absences seront indemnisées sur la base du salaire effectif de l'intéressé.