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Article 40 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel ouvrier de l'industrie de la fabrication des ciments du 2 février 1976. Etendue par arrêté du 29 juin 1994 JORF 13 juillet 1994. Remplacée par la convention collective nationale de l’industrie de la fabrication des ciments du 2 octobre 2019 (IDCC 3233))

Article 40 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel ouvrier de l'industrie de la fabrication des ciments du 2 février 1976. Etendue par arrêté du 29 juin 1994 JORF 13 juillet 1994. Remplacée par la convention collective nationale de l’industrie de la fabrication des ciments du 2 octobre 2019 (IDCC 3233))


L'employeur envisageant de procéder au licenciement individuel d'un ouvrier ayant un an d'ancienneté dans l'entreprise se conformera à la procédure prévue par les lois n° 73-680 du 13 juillet 1973 et n° 75-3 du 31 janvier 1975 et leurs décrets d'application.