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Article 33 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel ouvrier de l'industrie de la fabrication des ciments du 2 février 1976. Etendue par arrêté du 29 juin 1994 JORF 13 juillet 1994. Remplacée par la convention collective nationale de l’industrie de la fabrication des ciments du 2 octobre 2019 (IDCC 3233))

Article 33 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel ouvrier de l'industrie de la fabrication des ciments du 2 février 1976. Etendue par arrêté du 29 juin 1994 JORF 13 juillet 1994. Remplacée par la convention collective nationale de l’industrie de la fabrication des ciments du 2 octobre 2019 (IDCC 3233))

A partir du sixième mois de grossesse, les femmes enceintes bénéficient d'une réduction d'une demi-heure de la durée journalière de travail afin que leur soit facilité le transport entre leur domicile et leur lieu de travail. La répartition de cette demi-heure entre entrées et sorties se fera en accord entre l'intéressée et son employeur.

Aucune condition d'ancienneté ne sera exigée pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 122-25-1 du code du travail (maintien du salaire dans le cas de mutation temporaire dans un emploi de rémunération inférieure, pendant la grossesse et à l'initiative de l'intéressée).

La durée du congé de maternité prévu à l'article L. 122-26 du code du travail est portée à 16 semaines, dont un minimum de 6 et un maximum de 8 avant l'accouchement.

Lorsque l'accouchement a lieu avant la date présumée, la période postnatale de repos peut être prolongée pour que la période globale pré et postnatale atteigne les 16 semaines.

En conséquence et après un an d'ancienneté dans l'entreprise, le personnel féminin bénéficiera, pendant la durée effective de son absence, et au maximum pendant seize semaines, du maintien de ses appointements, primes non comprises, sous déduction des indemnités journalières prévues au titre de la sécurité sociale et des organismes dont les cotisations sont assurées, au moins en partie, par l'employeur.

Le contrat de travail du parent demandant à bénéficier du congé légal prévu par l'article L. 122-28-1 du code du travail pour élever son jeune enfant ne sera pas rompu pendant la durée du congé, mais seulement suspendu.

Si, 15 jours avant l'expiration de la période du congé défini à l'alinéa précédent, l'intéressé n'a pas manifesté son désir de réintégration dans l'entreprise, il sera considéré comme ayant rompu de lui-même son contrat de travail. Dans ce cas, il sera cependant dispensé d'effectuer son préavis.

Si nécessaire, les entreprises feront suivre une formation au salarié de retour d'un congé parental.

Il est accordé au salarié, sur production d'un certificat médical motivé, un congé sans solde pour toute maladie grave d'un enfant ou d'un conjoint.

En outre, il sera accordé au parent, sur présentation d'un certificat d'hospitalisation, un jour rémunéré par année civile pour rester au chevet de son enfant de moins de 16 ans victime d'une hospitalisation.

Enfin, cette absence ne saurait se cumuler avec des dispositions plus favorables d'entreprise ou d'établissement, ou avec celles de nature législative ou réglementaire pouvant intervenir. Dans tous les cas, seule la disposition la plus favorable sera appliquée.