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Article 31 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel ouvrier de l'industrie de la fabrication des ciments du 2 février 1976. Etendue par arrêté du 29 juin 1994 JORF 13 juillet 1994. Remplacée par la convention collective nationale de l’industrie de la fabrication des ciments du 2 octobre 2019 (IDCC 3233))

Article 31 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel ouvrier de l'industrie de la fabrication des ciments du 2 février 1976. Etendue par arrêté du 29 juin 1994 JORF 13 juillet 1994. Remplacée par la convention collective nationale de l’industrie de la fabrication des ciments du 2 octobre 2019 (IDCC 3233))


A. - VÊTEMENTS DE TRAVAIL

Il est distribué une fois par an à tout le personnel ayant au moins trois mois de présence un bleu de travail.

Fournitures pour travaux spéciaux ou salissants :

Il est fourni :

a) Aux ensacheurs et rouleurs : un tablier protecteur ;

b) Aux arrimeurs travaillant à l'intérieur d'un bateau : une paire d'espadrilles, en accord avec l'inspection du travail et le comité d'hygiène et de sécurité ;

c) Au personnel de manutention des câbles métalliques : des gants de cuir.

Il est tenu à la disposition, au magasin ou sur le chantier :

a) Pour le personnel travaillant en carrière et en usine : des casques de protection et des chaussures de sécurité ;

b) Pour le personnel soumis aux intempéries : des vêtements imperméables et des bottes ;

c) Pour le personnel exécutant des travaux de réparation et d'entretien particulièrement salissants : des vêtements de protection ;

d) Pour les soudeurs, forgerons et mineurs de carrière : un tablier protecteur ;

e) Pour les soudeurs : des gants de cuir et des guêtres ;

f) Pour le personnel de manutention des sacs : des gants de cuir.

Il est précisé que ces équipements sont fournis ou mis à disposition gratuitement afin d'être effectivement portés dans un but de protection et de sécurité du personnel.



B. - OUTILLAGE INDIVIDUEL

En principe, tout l'outillage est fourni par l'entreprise.

Toutefois, lorsqu'un ouvrier est amené à utiliser, en permanence, un outillage personnel et particulier faisant défaut, l'entreprise l'en dédommagera.